Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 11 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028323691
- Date
- 11 décembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, enregistré le 24 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1204713 du 7 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel il a prononcé la mutation d'office de M. B...A...jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. A...d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 octobre 2012 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a prononcé sa mutation d'office, a suspendu cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3. Considérant que l'ordonnance attaquée se fonde sur une ordonnance de non conciliation en date du 24 mai 2011 du juge aux affaires familiales de Mende qui a attribué à M. A... la jouissance du domicile conjugal situé dans la même ville et dit que la résidence des enfants était fixée au domicile paternel, mais également sur une ordonnance de la mise en état du 27 novembre 2012, produite au cours de l'audience de référés, par laquelle le même juge aux affaires familiales a débouté la mère de ses demandes de modification de la première décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'était pas présent le jour de l'audience des référés et que cette pièce ne lui avait pas été communiquée ; que le juge des référés ne pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur une pièce dont les termes n'avaient pu être discutés devant lui dans le cadre de l'instance en référé ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A... en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 octobre 2012 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a prononcé sa mutation d'office, M. A...soutient que la décision attaquée a pour effet de l'affecter à plus de 200 kilomètres de son domicile, que l'année scolaire est entamée et qu'il a obtenu la garde de ses enfants de 8 et 10 ans par le juge aux affaires familiales de Mende, leur mère résidant en Algérie ; 6. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été pris pour remédier à la très forte dégradation des conditions de travail au sein du service de l'unité territoriale de la Lozère de la DIRECCTE de Languedoc-Roussillon, du fait du comportement de M. A...tant à l'égard de la hiérarchie que de ses collègues de travail ; que si l'arrêté du 15 octobre 2012 est de nature à engendrer des perturbations dans la vie familiale du requérant, il n'apparaît pas, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la nécessité du fonctionnement régulier de ce service, l'urgence justifie la suspension de cet arrêté ; 7. Considérant que la demande présentée par M. A...doit donc être rejetée ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Monsieur B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028323691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel