Conseil d'État · 10ème / 9ème SSR — 6 décembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028280167
- Date
- 6 décembre 2013
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source officielle19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR. - REJET PAR LE JUGE, POUR IRRECEVABILITÉ, DE LA PREMIÈRE DEMANDE DU CONTRIBUABLE, FAUTE POUR CE DERNIER D'AVOIR JUSTIFIÉ DU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE - FORMATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE, ASSORTIE DE LA RÉCLAMATION - OPPOSABILITÉ À CETTE NOUVELLE DEMANDE DE L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE PAR LA PREMIÈRE DÉCISION DE REJET - ABSENCE [RJ1]. | 19-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE LA PREMIÈRE DEMANDE DU CONTRIBUABLE, FAUTE POUR CE DERNIER D'AVOIR JUSTIFIÉ DU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE - FORMATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE, ASSORTIE DE LA RÉCLAMATION - OPPOSABILITÉ À CETTE NOUVELLE DEMANDE DE L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE PAR LA PREMIÈRE DÉCISION DE REJET - ABSENCE [RJ1]. | 54-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - CONTENTIEUX FISCAL - REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE LA PREMIÈRE DEMANDE EN DÉCHARGE DU CONTRIBUABLE, FAUTE POUR CE DERNIER D'AVOIR JUSTIFIÉ DU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE - FORMATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE, ASSORTIE DE LA RÉCLAMATION - OPPOSABILITÉ À CETTE NOUVELLE DEMANDE DE L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE PAR LA PREMIÈRE DÉCISION DE REJET - ABSENCE [RJ1]. | 54-06-06-01 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. - CONTENTIEUX FISCAL - REJET POUR IRRECEVABILITÉ DE LA PREMIÈRE DEMANDE EN DÉCHARGE DU CONTRIBUABLE, FAUTE POUR CE DERNIER D'AVOIR JUSTIFIÉ DU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION PRÉALABLE - FORMATION D'UNE NOUVELLE DEMANDE, ASSORTIE DE LA RÉCLAMATION - OPPOSABILITÉ À CETTE NOUVELLE DEMANDE DE L'AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE PAR LA PREMIÈRE DÉCISION DE REJET - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02207 du 20 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504652-7 du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge de ces impositions supplémentaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun du 25 avril 2002 que la demande de M. B...en date du 6 décembre 2001 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes a été rejetée pour irrecevabilité faute pour l'intéressé d'avoir justifié, comme il y était invité, du dépôt d'une réclamation préalable devant l'administration ; qu'en opposant l'autorité relative de chose jugée par cette ordonnance, invoquée en défense par l'administration, à la nouvelle demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des mêmes impositions et pénalités, qui était assortie des deux réclamations préalables en cause et de leurs avis de réception, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- . Article 1er : L'arrêt du 20 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème / 9ème SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028280167
Données disponibles
- Texte intégral