Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028253846
- Date
- 28 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la 5ème section du Conseil national des universités du 5 septembre 2011, statuant sur le poste de professeur des universités n° 149, ainsi que les refus opposés par l'université du Havre et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux recours préalables formulés par le requérant ; 2°) d'enjoindre au ministre de transmettre au Président de la République les délibérations du comité de sélection et du conseil d'administration de l'université du Havre des 11 et 20 mai 2011 aux fins de nomination du requérant sur ce poste ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la 5ème section du Conseil national des universités de statuer de nouveau sur le poste de professeur des universités n° 149 aux fins de proposer la nomination de M. B...; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, des concours de recrutement des professeurs des universités sont réservés aux maîtres de conférence titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ayant accompli dix années de service ; qu'aux termes des dispositions de l'article 49-3 du même décret : " Les concours prévus au 3° de l'article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. / Toutefois, les candidats à ces concours sont dispensés de l'inscription préalable sur la liste de qualification prévue au premier alinéa de l'article 9-2. / La section compétente du Conseil national des universités (...) prend connaissance de la liste de classement établie par l'établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d'elles. / Lorsque, dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est mieux classé qu'un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. / Dans l'ordre de la liste de classement proposée par l'établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités (...) est nommé " ; 2. Considérant que la section compétente du Conseil national des universités est tenue de rédiger un rapport motivé sur un candidat auquel elle attribue un avis défavorable, alors qu'il était mieux classé dans la liste que lui proposait l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a produit ce rapport établi par la 5ème section du Conseil national des universités sur la candidature de M. B...; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que ce rapport soit établi le jour même ni qu'il soit communiqué à l'intéressé ; que la circonstance que ce rapport, qui est suffisamment motivé, est daté du lendemain de la décision du Conseil national des universités, et signé du seul président de la 5ème section est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision doit être écarté ; 3. Considérant que la section compétente du Conseil national des universités, qui est composée d'une majorité de spécialistes de la discipline au titre de laquelle est organisé le concours, émet un avis sur les candidatures au poste de professeur des universités proposées par le comité de sélection et transmises par l'établissement ; que cet avis peut avoir pour effet de modifier l'ordre de la liste de classement des candidats établie par le comité de sélection ; qu'à l'issue de la procédure, le candidat le mieux classé dans l'ordre de la liste de classement proposée et bénéficiant d'un avis favorable est nommé ; que la section compétente du Conseil national des universités agit ainsi en qualité de jury de concours dans la procédure de recrutement décrite ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la 5ème section, section compétente du Conseil national des universités, ne pouvait légalement apprécier les mérites des candidats proposés au poste de professeur des universités n° 149 ; 4. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des refus opposés aux recours préalables présentés au ministre et au président de la 5ème section du Conseil national des universités par lettre du 20 février 2012 doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028253846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel