Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 14 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028215100
- Date
- 14 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Floraly's, dont le siège est Lieu-dit Mezières, à Port Sainte-Foy et Ponchapt (33220), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Floraly's demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1515 T du 24 octobre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société anonyme Agribrico des Quatre Ormeaux l'autorisation préalable en vue de procéder à la création d'un magasin de bricolage de 6 200 m² à l'enseigne "Brico-Jardi E. Leclerc" à Port Sainte-Foy et Ponchapt (Dordogne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Agribrico des Quatre Ormeaux ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la procédure suivie devant la commission nationale : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que le même article dispose que le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation ; qu'en outre, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation ; que le même article précise que cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée ; 2. Considérant, que, d'une part, par arrêté du 29 juin 2011 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 précité, M.C..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. B...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que, dès lors que le ministre chargé du commerce a autorité sur cette direction générale qui comprend le service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services et que M. C...était toujours en fonction à la date de l'avis en cause, M. B...était demeuré compétent, malgré le changement de ministre, pour signer l'avis émis au nom du ministre chargé du commerce ; que, d'autre part, par décision du 8 septembre 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2011, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à Mme D... dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que, dès lors que le ministre chargé de l'urbanisme et celui chargé de l'environnement ont autorité conjointe sur cette direction qui comprend la sous-direction de la qualité du cadre de vie et que M. A...était toujours en fonction à la date des avis en cause, Mme D...était demeurée compétente, malgré le changement de ministres, pour signer l'avis émis au nom des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les avis en cause ont été signés par des personnes habilitées au nom et pour le compte de chaque ministre intéressé ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée compromet la réalisation de l'objectif fixé par la loi en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet participera à l'animation de la vie urbaine et rurale de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt en renforçant l'attractivité de la zone d'activités des Quatre Ormeaux par la réhabilitation d'un bâtiment commercial désaffecté et permettra de limiter l'évasion commerciale vers les pôles extérieurs à la zone de chalandise en offrant une surface de vente plus grande aux consommateurs locaux, d'autre part, que le projet n'aura pas d'impact significatif sur les flux de circulation, dès lors que la fréquentation du futur magasin de bricolage sera inférieure à celle de l'ancien hypermarché et que les infrastructures routières desservant le site sont de capacité adaptée pour absorber les flux de véhicules induits par le projet ; 5. Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée compromet la réalisation de l'objectif fixé par la loi en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'apparence du site sera améliorée par la rénovation des façades du bâtiment commercial et par l'aménagement d'espaces verts, d'autre part, que la circonstance que le site ne soit desservi par aucun mode de transports en commun n'est pas, à elle seule, de nature en l'espèce à entacher ce projet d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission nationale a, par la décision attaquée, fait une exacte application des dispositions législatives précitées ; 7. Considérant que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Floraly's au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Floraly's le versement de la somme de 2 000 euros à la société Agribrico des Quatre Ormeaux au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Floraly's est rejetée. Article 2 : La société Floraly's versera une somme de 2 000 euros à la société Agribrico des Quatre Ormeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Floraly's, à la société Agribrico des Quatre Ormeaux et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028215100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel