Conseil d'État
Conseil d'État — 12 novembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028200598
- Date
- 12 novembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., détenu au... ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304788 du 30 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de l'autoriser à séjourner en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet est susceptible d'être exécutée d'office ; - l'ordonnance du 30 octobre 2013 est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle relève qu'il n'est pas établi que le préfet de la Haute-Vienne a saisi le consulat du Liban pour identification de M. A...alors que sa demande d'asile était pendante et d'erreurs de droit et d'appréciation dans l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'intervention, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée par la Cimade, dont le siège est 64, rue de Clisson à Paris (75013), représentée par son président, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle a intérêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, que M.A..., de nationalité libanaise, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2012 en possession d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités italiennes valable du 1er septembre au 21 octobre 2012 ; qu'à l'expiration du délai de validité de ce visa, l'intéressé a demandé l'obtention d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 10 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; qu'en vue de mettre en oeuvre cet arrêté, M. A...a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 16 octobre 2013 ; que ce dernier a présenté une demande d'asile le 23 octobre 2013 ; que par une décision du 29 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande ; 4. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu du 4° de cet article, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui était entré en France dès octobre 2012, n'a déposé sa demande d'asile que postérieurement à son placement en rétention administrative décidé en octobre 2013 pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son égard le 10 juin 2013 ; que la décision de mettre à exécution l'arrêté préfectoral du 10 juin 2013 ne porte par elle-même aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que le contact pris par l'autorité administrative avec les autorités libanaises dans le seul but d'exécuter cette mesure d'éloignement ne fait pas davantage apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une carence de l'autorité administrative dans l'information donnée au requérant ferait ressortir une telle atteinte au droit d'asile ; 7. Considérant, en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est prononcé ne sont pas susceptibles d'être invoquées pour contester la mise à exécution de la mesure préfectorale d'éloignement ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande qu'il lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 novembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028200598
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