Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113679
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 31 juillet et 31 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0700120 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a limité à 1 500 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de La Poste et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des prélèvements effectués sur son traitement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., et à Me Haas, avocat de La Poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... B..., guichetier de La Poste, a fait l'objet de diverses retenues pour trop perçu sur ses rémunérations entre juillet 2003 et janvier 2006, durant ses congés de maladie ; que sur sa demande, le tribunal administratif de Basse Terre a, par le jugement attaqué, condamné La Poste à lui verser une indemnité de 1 500 euros ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement de l'ensemble des prélèvements opérés sur son salaire ; Considérant que pour accorder à M. B...une indemnité de 1 500 euros et rejeter ses conclusions tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui rembourser les prélèvements litigieux, le tribunal administratif, après avoir indiqué par des motifs dubitatifs que " la durée du congé maladie de l'agent et son placement à mi-traitement peuvent constituer des explications aux prélèvements opérés ", a relevé qu'à défaut d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé des remboursements litigieux, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de La Poste ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des prélèvements effectués sur son traitement. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Basse-Terre. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à La Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel