Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 24 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028113667
- Date
- 24 octobre 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04266 du 28 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n°0300815/1 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A..., - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. et Mme A... ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour a commis une erreur de droit quant aux règles de dévolution de la charge de la preuve, en tant qu'elle a jugé qu'ils n'avaient pas apporté la preuve que des retraits d'espèces étaient à l'origine des fonds ensuite redéposés sur leurs comptes en banque, alors qu'il y a lieu de présumer, dans les cas où un contribuable établit qu'il a procédé préalablement à des retraits d'espèces, que les fonds ensuite déposés sur ses comptes ont ces retraits pour origine ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne démontraient pas avoir vendu une montre de marque Rolex, vente à l'origine de crédits sur un de leur compte bancaire taxés à tort comme revenu d'origine indéterminée par l'administration fiscale ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'apportait pas la preuve que des sommes encaissées sur leurs comptes bancaires correspondaient à des honoraires versés par la société CICM, alors que celle-ci a fourni une attestation comportant les indications nécessaires ; qu'elle a commis une erreur de droit quant aux règles de dévolution de la charge de la preuve du caractère familial d'un prêt, en jugeant qu'ils ne démontraient pas ce caractère pour un prêt, alors qu'ils avaient fourni des bordereaux de remise de chèques émis par le père de Mme A... et qu'il incombait, dès lors, à l'administration de démontrer que l'opération ne constituait pas un prêt familial ; qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant valide un redressement constitutif d'une double imposition partielle, issue de ce que l'administration a reconnu qu'un revenu de 83 325 francs, inclus dans un premier temps en totalité dans son redressement, avait déjà été taxé à hauteur de 70 000 francs lors d'une imposition antérieure, mais en n'admettant qu'à hauteur de 32 000 francs qu'il y avait double imposition, au prétexte que cette imposition antérieure avait été minorée de 38 000 francs par imputation d'un déficit reportable, ce qui aboutit à taxer deux fois les 38 000 francs en question ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le redressement résultant de l'imposition de la somme de 51 500 francs présenté par les requérants comme étant des prêts familiaux et celui résultant de l'imputation d'un déficit reportable ; qu'en revanche, s'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les redressements résultant de l'imposition de la somme de 51 500 francs et de l'imputation d'un déficit reportable, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028113667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel