Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 21 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028105153
- Date
- 21 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... B..., demeurant..., en son nom propre et en qualité de représentant de ses enfants mineurs A...etC... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03768 du 6 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a statué sur l'indemnisation par l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de ses pertes de salaires consécutives à sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sur ce point aux conclusions de sa requête d'appel dirigée contre le jugement n° 0720902/6-3 du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. D...B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B... soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice en se fondant, pour apprécier ses pertes de salaire, sur un montant de 4 257 euros mensuels pour l'année 2001, correspondant à un salaire d'activité à temps partiel, alors que le salaire de référence à prendre en compte était de 4 690,21 euros, correspondant à un salaire d'activité à temps plein ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par M.B... ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il met hors de cause l'Etablissement français du sang et se prononce sur les sommes dues à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et à M. B...au titre des préjudices autres que les pertes de revenus, sur celles dues aux enfants de M.B..., sur les frais d'expertise et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des pertes de revenus subies par M.B... sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... B.... Copie en sera adressée pour information à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028105153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel