Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 16 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028077637
- Date
- 16 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 27 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0801493 du 20 septembre 2012 par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, après avoir partiellement annulé l'arrêté du 20 février 1995 lui concédant une pension de retraite, s'est borné à enjoindre au ministre du budget de procéder au réexamen de ses droits à pension et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, les conditions dans lesquelles sa pension lui a été concédée, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2004 et de lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ; Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ; Vu le code civil, notamment son article 1154 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...; 1. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'annuler l'arrêté de concession de sa pension en date du 20 février 1995 en tant qu'il ne prenait pas en compte, au titre de sa fille, la bonification pour enfant prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et d'enjoindre au ministre du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de cette bonification ; qu'il se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 du jugement du 20 septembre 2012 par lesquels le tribunal, après avoir annulé l'arrêté du 20 février 1995 en tant qu'il omet de tenir compte de la bonification pour enfant, se borne à enjoindre au ministre du budget de réexaminer les droits à pension de M. B...sans lui octroyer le bénéfice de cette bonification ; 2. Considérant que pour rejeter les conclusions de M. B...relatives au montant de sa pension, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable à la date de son jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite qui régissent le calcul de la pension de retraite de M. B...sont celles applicables à la date de concession de sa pension, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen se son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail " ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; 5. Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux " femmes fonctionnaires " ayant assuré l'éducation de leur enfant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. B..., qui a assuré la charge de ses deux enfants, en a assuré l'éducation ; que M. B...a dès lors droit au bénéfice de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 7. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arréages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures " ; que M.B..., qui n'a présenté sa requête tendant à obtenir une nouvelle liquidation de sa pension que le 30 octobre 2008 ne peut, ainsi qu'il le demande d'ailleurs dans ses dernière écritures devant le Conseil d'Etat, prétendre aux arrérages de cette pension qu'à compter du 1er janvier 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie et des finances de modifier, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. B...lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2004 ; 8. Considérant que M. B...a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 30 octobre 2008, jour où il a demandé le paiement de ces sommes ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation pour les intérêts échus un an après cette demande, soit le 30 octobre 2009 ; 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont annulés. Article 2 : Le ministre de l'économie et des finances modifiera, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les conditions dans lesquelles la pension de M. B... lui a été concédée et revalorisera rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2004. Article 3 : Les sommes dues à M. B...porteront intérêt à compter du 30 octobre 2008. Les intérêts échus au 30 octobre 2009 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information au service des pensions de La Poste et de France Telecom.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028077637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel