Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 4 octobre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000028036187
- Date
- 4 octobre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n°s 10LY01574 et 10LY01576 du 28 juin 2011 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801736 - 0802212 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lachot, en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'abattage de son cheptel bovin, une indemnité calculée sur la base d'une somme de 864 678 euros au titre de la valeur marchande de ce cheptel, d'une somme de 85 680 euros au titre des besoins supplémentaires de repeuplement, et, sur production des justificatifs correspondants, de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais d'approche et de transport, de 70 euros par animal réintroduit, dans la limite de 414, pour les frais sanitaires d'introduction et de 75% des frais de désinfection des locaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Gaec lachot ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêt du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration : " Lorsque : / - un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (...), les animaux abattus (...) faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (...) " ; que l'annexe II de cet arrêté comporte une grille d'indemnisation fixant notamment, par type de bovin, un montant de base et un montant majoré de la valeur de remplacement ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : "... Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. / Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise (...) " ; que son article 6 prévoit : " Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation (...) de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation (...). / Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir reçu la première expertise estimant la valeur marchande objective du cheptel bovin du GAEC Lachot, qui fixait des valeurs dépassant sensiblement les montants majorés établis par l'arrêté du 30 mars 2001 et concluait à une valeur globale de 864 678 euros, le préfet de la Côte-d'Or a sollicité une seconde expertise pour déterminer le montant de l'indemnisation due au GAEC, qui a conclu à une valeur globale de 601 466 euros ; que ces deux expertises se séparaient notamment sur la valeur moyenne des femelles d'élevage de 1 à 24 mois, qu'elles fixaient respectivement à 1 488 et 994 euros, quand le montant majoré est de 1 125 euros, et sur la valeur moyenne des femelles de plus de 24 mois, qu'elles fixaient respectivement à 3 478 et 2456 euros, quand le montant majoré est de 2 100 euros ; que le troupeau abattu comportait 311 femelles (118 femelles d'élevage et 193 femelles de plus de 24 mois) sur un total de 413 animaux ; 3. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que si des animaux du GAEC Lachot avaient été inscrits au " herd book " de la race charolaise dans les années 1970 et 1980, tel n'était plus le cas, sauf exception, des animaux du troupeau abattu ; que, d'autre part, il ressort des huit seules factures de ventes de femelles produites par le GAEC devant les juges du fond que deux génisses à viande, dont les carcasses avaient obtenu respectivement la meilleure classification et la classification immédiatement inférieure, avaient été vendues respectivement à 2 358 euros et 2 373 euros, une vache de plus de dix ans dont la carcasse avait également obtenu la meilleure classification ayant été vendue à 1 963 euros et les autres vaches (une vache de plus de dix ans, trois vaches à viande et une génisse à viande), dont la carcasse avait obtenu une classification inférieure, ayant été vendues à des prix allant de 1 268 à 1 448 euros ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que les femelles ne présentaient pas des caractéristiques exceptionnelles justifiant qu'elles fussent évaluées au-delà de la valeur majorée, le ministre soutenait dans sa requête d'appel, d'une part, qu'aucune femelle n'était inscrite au " herd book " charolais, d'autre part, que la seule présence au sein du troupeau de huit femelles de type Blanc Bleu Belge ne pouvait justifier à elle seule l'évaluation de l'ensemble des femelles retenue par la première expertise, enfin, que les troupeaux considérés comme exceptionnels des autres départements avaient été évalués à des valeurs sensiblement inférieures à celles retenues par la première expertise ; que, dans son mémoire en réplique, il soutenait que les factures d'abattage produites par le GAEC infirmaient cette évaluation ; 5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour estimer que les valeurs de remplacement fixées par la première expertise devaient être retenues et écarter ce moyen, la cour s'est bornée, d'une part, à faire siennes les appréciations des premiers experts, d'autre part, à constater que le troupeau avait fait l'objet d'une sélection génétique dont témoignaient des inscriptions au " herd book " charolais dans les années 1970 et 1980, enfin, à relever que le caractère exceptionnel du troupeau était notamment corroboré par des factures de vente de broutards, boeufs et vaches, pour des prix correspondant à ceux retenus par cette expertise, " à l'exception certes des vaches à propos desquelles on peut penser que la différence s'explique par le fait que celles alors vendues étaient, à la différence de la plupart des individus abattus par décision administrative, âgées et destinées à la réforme " ; 6. Considérant que, d'une part, en se fondant sur ces seuls motifs, alors que l'évaluation des femelles, lesquelles constituaient la majeure partie du troupeau abattu, était contestée de façon appuyée par le ministre, qui produisait des éléments de comparaison et d'analyse des factures, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, d'autre part, en estimant que les valeurs retenues par la première expertise ne présentaient pas un caractère exagéré, alors qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces valeurs n'étaient pas confirmées par les factures produites au dossier, qu'il ne ressort pas de ces factures qu'elles ne concernaient que des vaches âgées et qu'il en ressort au contraire que la valeur des animaux abattus variait en fonction de la classification de leur carcasse davantage qu'en fonction de l'âge, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que son arrêt doit, pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : --------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par le GAEC Lachot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au GAEC Lachot.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 octobre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000028036187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel