Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 25 septembre 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027992137
- Date
- 25 septembre 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°, sous le n° 336711, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Banque française, dont le siège est 45, rue Vivienne à Paris (75002) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04012 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0307024/0307026/0317451 du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 352133, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Banque française, dont le siège est 45, rue Vivienne à Paris (75002) ; la société demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03961 du 23 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0611687/2-1 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la commune de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Banque française ; 1. Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " La taxe professionnelle a pour base (...) 1° (...) a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan et installé dans les locaux d'un contribuable dont l'activité n'a pas changé pendant la période de référence, entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que, pendant cette période, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; que la circonstance que le bien ne soit pas effectivement utilisé, ou qu'il ne soit pas indispensable pour les besoins spécifiques de l'activité du contribuable ne s'oppose pas, dès lors qu'il est néanmoins matériellement utilisable dans le cadre de cette activité, à ce que le contribuable soit regardé comme ayant disposé de ce bien pour les besoins de son activité ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Banque française a fait figurer à l'actif de son bilan des meubles anciens et des objets décoratifs dont elle est devenue propriétaire à la suite de la défaillance de certains de ses clients et qu'elle a installés dans ses locaux ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que ces biens avaient été acquis par la société à l'occasion de la mise en oeuvre d'un mécanisme de garantie vis-à-vis de clients mais que, eu égard à leur nature, ils étaient matériellement utilisables dans le cadre de son activité, la cour a pu légalement en déduire, sans avoir à rechercher si les biens étaient réellement utilisés ou s'ils répondaient aux besoins spécifiques de l'activité de la société, que ces biens entraient dans la base d'imposition à la taxe professionnelle due par la société ; qu'en faisant peser sur la société la charge d'établir qu'elle n'avait pas disposé des biens litigieux pour les besoins de son activité professionnelle, alors que ceux-ci figuraient à l'actif de son bilan et que l'activité n'avait pas changé au cours de la période en cause, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de la société Banque française ne peuvent qu'être rejetés, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société Banque française sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Banque française et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 25 septembre 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027992137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel