Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 25 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027752939
- Date
- 25 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VU LA PROCEDURE SUIVANTE : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte, par une requête n° 0700066 : - d'annuler la décision du 6 janvier 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de Mayotte a ramené sa rémunération à l'indice brut 321, correspondant au 3ème échelon de la grille indiciaire des agents contractuels de niveau bac + 2, à compter du mois de janvier 2007 et lui a demandé de rembourser le trop perçu au cours des mois antérieurs, sur six mois, à compter de la paie de février ; - d'enjoindre solidairement à l'Etat et à la collectivité départementale de Mayotte de rétablir sa rémunération sur la base du 11ème échelon de cette grille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème mois suivant la notification du jugement à intervenir ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de ces retenues ; - de mettre à la charge de l'Etat et de la collectivité de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête n° 0700212, M. B...a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 7 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a fixé sa rémunération à l'indice brut 321, correspondant au 3ème échelon de la grille indiciaire des agents contractuels de niveau bac + 2, à compter du 1er juillet 2006. Joignant les deux requêtes, le tribunal administratif de Mayotte, par un jugement n°s 0700066-0700212 du 29 juillet 2010, a annulé la décision du directeur des services fiscaux de Mayotte du 6 janvier 2007 et rejeté ses autres conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2010 et 31 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B..., représenté par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il n'a pas annulé la décision du président du conseil général de Mayotte du 7 mai 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 juin 2006, la collectivité départementale de Mayotte n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B...; CONSIDERANT CE QUI SUIT : Sur le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier : 1. Le tribunal administratif de Mayotte, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte du 7 mai 2007 en jugeant que : " c'est à bon droit que la collectivité départementale de Mayotte a, par sa décision litigieuse en date du 7 mai 2007, d'une part, licencié M. B...et, d'autre part, lui a proposé la conclusion d'un nouveau contrat sur la base du 3ème échelon de la grille indiciaire des agents bac + 2, sur la base de l'indice brut 321 ", " qu'il résulte de ce qui précède que la collectivité départementale de Mayotte était tenue de licencier M. B..." et que : " dès lors, les moyens de légalité externe et de légalité interne présentés par le requérant contre cette décision sont inopérants ". 2. Par la décision attaquée n° 1549/DRH/FPT.D.M/07/CG du 7 mai 2007, qui s'intitule : " décision portant modification du contrat de travail de M. B...A..., agent contractuel à la direction des services fiscaux ", le président du conseil général de Mayotte a décidé : " Article 1er : A compter du 1er juillet 2006, M. B...A...est repositionné sur un poste budgétaire bac + 2. / Article 2 : A la même date, M. B...A...a droit à une rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut 321 (I.N.M 306) correspondant au 3ème échelon de la grille des contractuels bac + 2 assortie d'un complément de rémunération fixé selon la réglementation en vigueur. / Tout le reste sans changement. ". 3. Il ressort du texte même de cette décision qu'elle ne comporte pas de mesure de licenciement de M.B.... Dès lors, en jugeant que, par cette décision, la collectivité départementale de Mayotte avait licencié ce dernier, le tribunal administratif de Mayotte a dénaturé cette décision et, en en déduisant que les moyens dirigés contre cette décision étaient inopérants au motif que la collectivité était tenu de le licencier, a commis une erreur de droit. M. B... est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Sur les autres moyens du pourvoi : 4. M. B...soutient également que : - le jugement est irrégulier pour n'être pas signé ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'avenant n° 5 du 7 août à son contrat méconnaissait les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 17 décembre 2002 du préfet de Mayotte ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en rejetant la demande indemnitaire qu'il a présentée au motif que le contentieux n'était pas lié, faute que cette demande ait été adressée au directeur des services fiscaux avant la saisine du tribunal administratif. Le moyen de dénaturation des pièces du dossier suffisant à entraîner l'annulation du jugement attaqué, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de répondre à ces autres moyens. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 juillet 2010 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du président du conseil général de Mayotte du 7 mai 2007. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Mayotte. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au président du conseil général de Mayotte. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027752939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel