Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 17 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027724502
- Date
- 17 juillet 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1013518 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. A...B..., a annulé l'arrêté ministériel du 7 juillet 2010 portant promotion à la hors classe de 2 390 professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2010 et lui a enjoint d'arrêter un nouveau tableau d'avancement à la hors classe des professeurs agrégés au titre de l'année 2010 et de procéder aux nominations des inscrits sur ce tableau dans un délai de dix mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 7 juillet 2010, le ministre de l'éducation nationale a promu 2 390 professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et de l'enseignement supérieur au grade de la hors classe à compter du 1er septembre 2010 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M.B..., professeur agrégé, a annulé cet arrêté en se fondant sur l'irrégularité de l'avis de la commission administrative paritaire nationale au vu duquel a été arrêté le tableau d'avancement à la hors classe des professeurs agrégés au titre de l'année 2010, et lui a enjoint, sous astreinte, d'arrêter un nouveau tableau d'avancement et de procéder aux nominations des professurs inscrits sur ce tableau ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal a été saisi, après l'expiration du délai de recours contentieux, d'un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire nationale ; qu'en jugeant que M.B..., qui avait invoqué dans sa demande introductive d'instance un moyen tiré du non-respect par cette commission du barème indicatif proposé par la note de service n° 2009-176 du 1er décembre 2009 pour la promotion de 360 professeurs, avait ainsi fait état dans le délai de recours contentieux d'un vice de procédure constituant un moyen de légalité externe et en en déduisant que les conclusions, par lesquelles M. B...se prévalait du caractère irrégulier de la composition de la commission, relevaient par suite de la même cause juridique et étaient recevables, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le moyen tiré du non-respect par la commission de ce barème était relatif au bien-fondé des promotions et non à la méconnaissance d'une règle de procédure de sorte que ce moyen relevait de la légalité interne ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 23 février 2012 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027724502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel