Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 10 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027689950
- Date
- 10 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2012 et le 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de Tahiti, dont le siège est BP 8021 à Faa'a Puurai (98703) ; la société Electricité de Tahiti demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA04297-10PA04298-10PA04837-10PA04838 du 9 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé la délibération du comité syndical du syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (SECOSUD) du 25 août 2009 approuvant l'avenant n° 5 à la concession de distribution d'énergie électrique conclue avec elle et prescrit au syndicat SECOSUD d'obtenir d'elle la résolution amiable de l'avenant n° 5 ou, à défaut, de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois pour qu'il en règle les modalités ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Teva I Uta le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la société Electricité de Tahiti ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Electricité de Tahiti ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti (SECOSUD), établissement public de coopération intercommunale ayant pour objet la construction, l'exploitation et la gestion d'installations de production et de distribution d'électricité sur le territoire de ses communes membres, a concédé pour une durée de vingt-cinq ans, à compter du 1er janvier 1989, la distribution d'électricité dans sa zone géographique de compétence à la société Electricité de Tahiti (EDT) ; que, par une délibération du 25 août 2009, le comité syndical du syndicat a autorisé son président à signer un avenant n° 5 à la convention, ayant notamment pour objet d'en prolonger la durée pour une période de seize ans et neuf mois, soit jusqu'au 30 septembre 2030, date qui constitue également le terme de la délégation de service public attribuée à la société EDT pour la distribution d'électricité dans la zone nord de l'île de Tahiti ; que la société EDT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du comité syndical et prescrit au syndicat SECOSUD d'obtenir de la société Electricité de Tahiti la résolution amiable de l'avenant ou, à défaut, de saisir le juge du contrat ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la demande de la commune de Teva I Uta dirigée contre la délibération contestée du 25 août 2009 n'était pas tardive au motif que, lorsqu'une commune membre d'un syndicat intercommunal introduit un recours pour excès de pouvoir contre une délibération du syndicat, le délai de recours contentieux ne saurait être regardé comme ayant commencé à courir à son égard à la date de cette délibération du seul fait de la participation de ses délégués à cette délibération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " La Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics. " ; qu'ainsi que le rappellent ces dispositions et comme l'a jugé la cour sans commettre d'erreur de droit, les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures de passation des contrats publics sont applicables en Polynésie française ; qu'en jugeant que l'applicabilité de ces principes n'impliquait pas l'applicabilité de plein droit des textes qui en aménagent les conditions de mise en oeuvre, notamment de ceux qui régissent la distribution d'électricité sur le territoire métropolitain, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; 4. Considérant qu'en l'absence de toute disposition mettant en oeuvre les principes fondamentaux de la commande publique en application de l'article 49 de la loi organique portant statut de la Polynésie française et jusqu'à leur adoption, des motifs d'intérêt général peuvent justifier qu'un pouvoir adjudicateur en aménage les conditions de mise en oeuvre, sous le contrôle du juge, afin de tenir compte, notamment, s'agissant des délégations de service public, des particularités du service public délégué ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Electricité de Tahiti s'est bornée à soutenir que l'alignement de la durée de la concession de la zone sud de l'île de Tahiti sur celle de la zone nord permettrait une remise en concurrence globale au terme de cette période et garantirait, dans l'intervalle, une péréquation tarifaire entre les deux zones ; que la cour administrative d'appel, par une décision suffisamment motivée, a pu, sans commettre d'erreur de droit ni qualifier inexactement les faits, juger, après avoir regardé l'avenant n° 5 comme un nouveau contrat, que ces considérations n'étaient pas susceptibles de justifier l'attribution à la société requérante du nouveau contrat sans publicité ni mise en concurrence préalables et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'annuler la délibération attaquée ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Electricité de Tahiti doit être rejeté ; qu'il en va de même, par suite, de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Electricité de Tahiti est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de Tahiti, à la commune de Teva I Uta, à Mme B... A...et au syndicat pour l'électrification des communes du sud de Tahiti.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 10 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027689950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel