Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 9 juillet 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027684346
- Date
- 9 juillet 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...A..., épouseB..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA00132 du 20 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 1010127 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 avril 2010 du préfet de police refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 29 avril 2010, le préfet de police a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par MmeA..., épouseB..., de nationalité chinoise, au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que, par un arrêt du 20 janvier 2012 contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et a rejeté sa demande d'annulation présentée devant le tribunal ainsi que ses conclusions présentées devant la cour ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, si Mme B... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1998, qu'elle suit des cours de français et bénéficie d'une promesse d'embauche, son époux est également en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour du même jour ; que l'intéressée ne démontre pas une intégration particulière à la société française, la commission du titre de séjour ayant relevé qu'elle maîtrisait mal la langue française ; que si ses enfants sont nés et scolarisés en France, leur scolarisation en France ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'en jugeant, pour l'ensemble de ces motifs, que l'arrêté litigieux, y compris en tant qu'il oblige l'intéressée à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne citées au point 2, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; 5. Considérant que, pour juger que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas ces dispositions, la cour a relevé que, si Mme B...fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'elle vit avec son époux et ses deux enfants et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour se serait abstenue de rechercher si chacun de ces éléments, ou leur association, n'était pas susceptible de caractériser une considération humanitaire ou une circonstance exceptionnelle au sens de ces dispositions et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 7. Considérant que, pour juger que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas ces stipulations, la cour a relevé que rien ne s'oppose à ce que les enfants de Mme B...accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine ; que, ce faisant, la cour a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ; 8. Considérant, en dernier lieu, que la cour n'a pas entaché son appréciation souveraine des pièces du dossier de dénaturation en estimant que l'arrêté du 29 avril 2010 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de Mme B...; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 9 juillet 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027684346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel