Conseil d'État
Conseil d'État — 4 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027651548
- Date
- 4 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme F...C..., demeurant..., MmeG..., demeurant 12, rue de Libye, M. B...E..., demeurant..., secteur résidentiel à Agadir au Maroc (80000) et M. A...D..., demeurant... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat ; 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2013 par laquelle le conseiller de coopération culturelle et d'action culturelle du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc a transféré, en deux phases successives, le groupe scolaire Paul Gaugin d'Agadir vers le lycée français d'Agadir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le transfert des classes maternelles du groupe scolaire Paul Gaugin vers le lycée français d'Agadir est prévu pour les premiers jours du mois de septembre 2013 lors de la prochaine rentrée scolaire ; - la décision contestée porte atteinte à la continuité du service public et aux intérêts des requérants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; 3. Considérant que Mme C...et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le conseiller de coopération culturelle et d'action culturelle du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Maroc a transféré, en deux phases successives, le groupe scolaire Paul Gaugin d'Agadir vers le lycée français d'Agadir ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que ni l'article R. 311-1 du code précité, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; qu'elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme C...et autres, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F...C..., à MmeH..., à M. B...E...et à M. A...D.12, rue de Libye
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027651548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA