Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 24 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027610532
- Date
- 24 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE03612 du 14 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 0704422 du 16 septembre 2010 ainsi que la décision n° 49 du 4 avril 2007 du préfet du Val d'Oise enjoignant à M. B...A...de restituer son permis de conduire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 4 avril 2007, le préfet du Val-d'Oise a enjoint à M. B...A...de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que la demande dirigée par celui-ci contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 septembre 2010, dont M. A...a relevé appel ; que, par un arrêt du 14 juin 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision attaquée au motif que le solde de points affecté au permis de M. A...n'était pas épuisé, dès lors que la décision par laquelle le ministre avait retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 2 juin 2004 était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité résultait de ce que l'administration n'apportait pas la preuve de ce que la carte de paiement et l'avis de contravention remis à M. A...avaient été établis sur un formulaire conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ; 2. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; 3. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; 4. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction commise le 2 juin 2004 a donné lieu à l'interception du véhicule de M. A... et au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire ; que M. A...n'établissait pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'en reprochant à l'administration le défaut de production du procès-verbal et le défaut de preuve que la carte de paiement et l'avis de contravention remis à M. A...comportaient les informations requises, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est par suite fondé à en demander l'annulation ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur l'infraction commise le 2 juin 2004 : 7. Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information de M. A...que ce dernier a procédé au paiement différé de l'amende forfaitaire sanctionnant l'infraction qu'il avait commise le 2 juin 2004 et qui avait entraîné l'interception de son véhicule ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, faute pour M. A...de démontrer qu'il se serait vu remettre un avis inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations préalables requises ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les autres infractions : 8. Considérant qu'à l'appui du surplus de ses conclusions d'appel, M. A... conteste également par la voie de l'exception d'illégalité les retraits de points intervenus à la suite des infractions qu'il a commises les 9 mars 2005, 13 juillet 2005, 24 janvier 2006, 24 mai 2006, 7 juin 2006 et 7 août 2006 ; qu'il soulève à cette fin les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés du défaut d'information préalable ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter ; 9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... au titre de la procédure d'appel soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt n° 10VE03612 de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 juin 2012 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027610532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel