Conseil d'État
Conseil d'État — 13 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027564685
- Date
- 13 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300870 du 31 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Ervy-le-Châtel de ne pas exécuter la décision du 17 mai 2013 du maire refusant de lui accorder une autorisation spéciale d'absence le lundi 3 juin 2013 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ervy-le-Châtel de ne plus refuser d'office les autorisations spéciales d'absence déposées dans les temps ; elle soutient que : - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui prévaut sur le fonctionnement du service d'une collectivité ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative vise à permettre au juge des référés de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il en résulte qu'à la différence des autres voies de recours ouvertes aux intéressés, notamment une demande d'annulation pour excès de pouvoir, elle ne peut être mise en oeuvre que si l'intervention du juge des référés de première instance comme d'appel est sollicitée en temps utile pour lui permettre de prendre de telles mesures ; 3. Considérant que Mme A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête relative à un refus d'autorisation d'absence pour motif syndical, qui concernait la journée du 3 juin 2013 ; que sa requête a été rejetée par une ordonnance du 31 mai 2013 ; que l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de cette ordonnance n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 12 juin 2013 ; qu'à cette date, postérieure à la journée pour laquelle l'autorisation d'absence avait été sollicitée, le juge des référés ne pouvait plus intervenir utilement ; qu'il en résulte que la requête d'appel de Mme A... est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable ; que, si Mme A...demande également qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer pour l'avenir des autorisations d'absence, elle n'est pas non plus recevable, en l'absence de décision de l'administration qui aurait porté atteinte à la liberté syndicale, à présenter directement de telles prétentions devant le juge des référés ; 4. Considérant au surplus que le refus opposé à la requérante pour des motifs tirés de l'intérêt du service, et alors qu'une autorisation d'absence lui avait été accordée pour les 6 et 7 juin, ne fait apparaître, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Ervy-le-Châtel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027564685
Données disponibles
- Texte intégral
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