Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 13 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542930
- Date
- 13 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation partielle du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2013, présentée par M.A... ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que, pour tirer les conséquences des dispositions de la loi du 18 octobre 1999, un décret du 29 juillet 2010 a prévu l'attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en temps de guerre ; que l'article 3 de ce texte a autorisé, à titre transitoire et sur demande des intéressés, la révision des pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de cette loi ; que, par un courrier du 14 décembre 2012, M. A...a demandé au Premier ministre d'abroger certaines dispositions de ce décret ; que M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre à sa demande et, par un mémoire distinct, que soit transmise au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi du 18 octobre 1999 ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'application des dispositions de la loi du 18 octobre 1999, telles qu'interprétées par les décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 343460 du 9 mai 2011, n° 343617 du 2 août 2011 et n° 354061 du 31 mai 2012, aux seuls fonctionnaires dont la pension de retraite a été liquidée à compter de la date d'application de ce texte méconnaît le principe d'égalité, dès lors qu'elle place dans des situations différentes des personnes ayant accompli les mêmes services de guerre ; que, toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ; que s'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés ; que, dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il instituait ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; 5. Considérant, enfin, que M. A...ne peut pas non plus utilement se prévaloir, au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité, de ce que les dispositions de la loi du 18 octobre 1999, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat, seraient contraires aux stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la loi du 18 octobre 1999 méconnaît les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; Sur la requête : 7. Considérant, en premier lieu, que le visa par le décret contesté de la loi du 18 octobre 2009 est sans incidence sur sa légalité ; 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 juillet 2010 : " Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les appelés et les militaires désignés à l'article 1er ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. / L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les intéressés appartenaient ou étaient rattachés " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension " ; 9. Considérant que si le législateur a entendu, par la loi du 18 octobre 1999, permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et ayant accompli, à ce titre, des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ne résulte, en revanche, ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le décret dont il a sollicité l'abrogation serait contraire à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; 10. Considérant que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 aurait méconnu, en ne permettant pas cette révision, le principe d'égalité, ne peut être utilement invoqué ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 13 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel