Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027542885
- Date
- 12 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. B...A..., demeurant au... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00676 du 6 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0608548 du 4 décembre 2008 du président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 134 000 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 134 000 euros avec les intérêts de droit à compter du 1er juin 2006, date d'enregistrement de la demande de première instance, et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...; 1. Considérant que les conclusions indemnitaires ne peuvent être regardées comme recevables lorsque la décision dont il est fait état par le requérant pour lier le contentieux est née postérieurement à l'ordonnance de rejet pour irrecevabilité du juge de première instance ; qu'ainsi les conclusions additionnelles à fin d'indemnité présentées par M. A...dans son mémoire enregistré le 10 février 2010 devant la cour administrative d'appel de Paris étaient irrecevables ; que ce motif qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que par, suite, le pourvoi de M. A...doit être rejeté ; 2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministère de la défense. Copie sera adressée à la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027542885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel