Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 10 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027531290
- Date
- 10 juin 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, enregistré le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY01065 du 17 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il fait partiellement droit à l'appel de M. A...B...en réformant le jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Dijon et en déchargeant l'intéressé des droits correspondants à la réduction de 45 666 euros de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., concessionnaire automobile à Beaune, a vu son contrat de concession avec la SA Rover France dénoncé unilatéralement en 1995 ; qu'il a obtenu du juge judiciaire la condamnation de cette société a lui verser une indemnité de 137 000 euros ; que l'administration a remis en cause la qualification de plus-value à long terme mentionnée par le contribuable dans sa déclaration de revenus pour l'année 2002 et réintégré l'indemnité litigieuse dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant a été rejetée par un jugement du 15 février 2007 du tribunal administratif de Dijon ; que, par un arrêt du 17 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé le contribuable des droits correspondants au tiers de l'indemnité litigieuse, soit 45 666 euros ; que le ministre chargé du budget demande l'annulation de cet arrêt dans cette mesure ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; qu'en vertu de l'article 39 duodecies du même code : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées à un commerçant en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent soit des recettes concourant à la formation de son bénéfice imposable si elles ont pour objet de compenser un préjudice résultant d'une perte de recettes commerciales, soit des plus-values si elles ont pour objet de compenser les pertes résultant d'une cession d'un élément de l'actif immobilisé à un tiers ou d'un événement ayant pour effet de retirer définitivement toute valeur à cet élément ; 3. Considérant qu'en jugeant que la part de l'indemnité accordée par le juge judiciaire à M. B...pour compenser la perte de chance de vendre son fonds de commerce à un prix avantageux en raison de la résiliation abusive du contrat de concession automobile qui le liait à la SA Rover France constituait une plus-value de même nature que celle qui résulte de la cession d'un élément d'actif immobilisé, alors qu'elle a estimé que ce contrat de concession ne constituait pas un élément incorporel de l'actif immobilisé, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre chargé du budget est fondé à demander l'annulation des articles 1 à 4 de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1 à 4 de l'arrêt du 17 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 10 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027531290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel