Conseil d'État
Conseil d'État — 4 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027515289
- Date
- 4 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant..., à Cahors cedex (46004) ; M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302027 du 14 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit constaté que la décision du 3 mai 2013 du préfet du Lot d'accorder le concours de la force publique pour mettre à exécution la décision d'expulsion du logement qu'il occupe porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de se loger, d'autre part, à ce que soient ordonnés l'arrêt de toute mesure de concours de la force publique et sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l' article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'à l'évidence et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la décision du préfet du Lot d'accorder le concours de la force publique pour mettre à exécution la décision d'expulsion prononcée par le tribunal de grande instance de Cahors ne fait apparaître, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, aucune illégalité grave et manifeste ; que l'appel de M. B...ne peut, en conséquence, qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027515289
Données disponibles
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