Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 3 juin 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027499119
- Date
- 3 juin 2013
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 358446, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant à ...; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1000168 du 11 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle le recteur de l'académie de la Guadeloupe a refusé d'augmenter sa note obtenue au titre de l'année 2008 et a rejeté sa demande de classement au grand choix au 11ème échelon à compter du 3 novembre 2008, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de la Guadeloupe d'augmenter de 0,5 point sa notation au titre de l'année 2008 et de le promouvoir à la hors classe de son grade au 1er septembre 2009, avec toutes les conséquences de droit ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 358618, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A... ; ce pourvoi tend aux mêmes fins que celui enregistré sous le n° 358446, par les mêmes moyens ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A...; 1. Considérant que les pourvois de M. A...enregistrés sous les n° 358446 et 358618 sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris d'ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, alors que la clôture de l'instruction avait été arrêtée par une ordonnance du 3 novembre 2011 au 5 décembre 2011 et la date de l'audience publique, indiquée dans l'avis adressé aux parties, fixée au 15 décembre 2011, l'unique mémoire en défense du recteur de l'académie de la Guadeloupe a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 5 décembre 2011, jour de la clôture de l'instruction, et communiqué au requérant par lettre simple du même jour, reçue le 13 décembre 2011, soit l'avant-veille de l'audience ; qu'ainsi, le requérant n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense du recteur ; que, par suite, le jugement du 11 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...a été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, M. A...est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 janvier 2012 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 juin 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027499119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel