Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 17 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027476370
- Date
- 17 mai 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2011, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC01081 du 9 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0802395 du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard fautif de l'administration à procéder à son inscription sur la liste nationale des experts en automobile ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 euros ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts à compter du 10 janvier 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui était titulaire d'un diplôme de technicien supérieur en expertise automobile obtenu en Belgique, a sollicité par lettre du 9 septembre 2004 son inscription sur la liste nationale des experts en automobile ; que, par une décision notifiée le 13 décembre 2006, la commission nationale des experts en automobile a accepté son inscription ; que M. A...a recherché la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du délai anormalement long d'instruction de son dossier au regard des dispositions de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, qui prévoient un délai de quatre mois pour statuer sur un dossier complet ; que, par un jugement du 11 mai 2010, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par un arrêt du 9 mai 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre ce jugement ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué ; 2. Considérant que si le requérant soutient que la minute de l'arrêt attaqué n'est pas revêtue de l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ce moyen manque en fait ; Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué 3. Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas entaché sa décision d'une dénaturation des pièces du dossier en retenant, par une appréciation souveraine, que l'administration avait fait connaître à M. A...le 16 septembre 2004 que son dossier était incomplet, que l'intéressé ne justifiait pas de la date à laquelle il avait transmis à l'administration les pièces qui lui avaient été réclamées et que son dossier n'avait été complété que moins de quatre mois avant la décision par laquelle la commission nationale des experts en automobile a statué sur sa candidature ; 4. Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'administration ne pouvait être tenue responsable d'un retard fautif à raison de la date à laquelle elle a statué sur la demande de l'intéressé, ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A...réclame à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027476370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel