Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 17 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027435057
- Date
- 17 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... A...B..., demeurant... ; M. A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09BX02865 du 24 février 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit sur ce point à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marie Deligne, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A... B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. A... B..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, a demandé, le 25 octobre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, puis, par une nouvelle réclamation du 16 août 2007, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003, en estimant pouvoir bénéficier, dans les deux cas, des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; qu'il a relevé appel du jugement du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes de restitution ; que par l'article 2 de l'arrêt du 24 février 2011 contre lequel M. A... B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé irrecevable sa requête en tant qu'elle portait sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2003 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si en réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, soulevé par M. A... B...dans son nouveau mémoire du 31 décembre 2010, le ministre a présenté, dans un nouveau mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2011 et qui n'a pas été communiqué au requérant, une argumentation selon laquelle cet article n'était pas applicable, ce mémoire ne contenait pas d'élément nouveau au sens des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que c'est à bon droit que la cour a jugé qu'un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas une décision au sens de cet article et que, par suite, M. A... B...n'était pas fondé à soutenir que l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel formulaire faisait obstacle à l'application du délai de recours fixé par le b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales à sa demande tendant à la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittés ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative (...) et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle " ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et des amendes " ; 6. Considérant qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens des stipulations précitées du premier alinéa de cet article ; que, toutefois, l'instauration d'un délai de réclamation d'au moins deux ans à compter de la date de la mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'imposition est suffisante pour permettre aux contribuables de faire valoir utilement leurs droits ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne méconnaissaient pas les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial telles qu'elles découlent des stipulations précitées du premier protocole additionnel ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... B...ne soutenait pas devant la cour entrer dans les prévisions du quatrième alinéa (c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 ou la décision rendue le 16 avril 2010 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 318941 devaient être regardés comme un événement au sens de cette disposition, de nature à rouvrir le délai de réclamation ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... B...doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027435057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel