Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 15 mai 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027410898
- Date
- 15 mai 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2010 et 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00013 du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement n° 0802319 du 5 novembre 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 12 août 2008 du préfet de la Région Poitou-Charentes lui refusant l'autorisation d'user du titre d'ostéopathe, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ; Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ; Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de MmeA..., - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A... ; 1. Considérant, d'une part, que les dispositions du premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé autorisent l'usage professionnel du titre d'ostéopathe aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie et renvoient au pouvoir réglementaire la fixation du programme et de la durée des études à l'issue desquelles ce diplôme peut être délivré ; que l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes prévoit que celle-ci comporte notamment 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie et renvoient à un arrêté du ministre chargé de la santé la définition du contenu et de la durée des unités de formation qui composent ces enseignements ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 25 mars 2007 que les 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comportent trois unités de formation dont une " Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 75 de la même loi du 4 mars 2002 : " Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe (...) s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, dans sa rédaction résultant du décret du 2 novembre 2007 : " I. - A titre transitoire (...), l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée (...) / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions transitoires que la personne qui demande à en bénéficier doit justifier avoir suivi une formation équivalente, dans chacune des trois unités de formation et dans la proportion prévue par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007, à celle exigée pour la délivrance des autorisations prévues par le premier alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 août 2008, le préfet de la région Poitou-Charentes a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et du 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007, refusé d'autoriser MmeA..., masseur-kinésithérapeute, à user du titre professionnel d'ostéopathe ; que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ; que l'intéressée se pourvoit en cassation à l'encontre de l'arrêt du 5 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé ; 4. Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007 disposait que " Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée (...) est strictement exclu de la formation ", cette disposition a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 23 janvier 2008 ; que cet enseignement doit dès lors être pris en compte pour apprécier la condition d'équivalence au regard des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie définis par cet article ; qu'un enseignement relatif à une approche crânienne et viscérale en ostéopathie peut se rattacher, au sein des enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie prévus par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007, à l'unité de formation C décrite par ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant qu'un enseignement relatif à une approche crânienne et viscérale en ostéopathie ne pouvait pas être pris en compte pour apprécier l'équivalence de la formation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 octobre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 mai 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027410898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel