Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 17 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027328310
- Date
- 17 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le jugement n° 1000732, 1000908 du 28 décembre 2010, enregistré le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B..., demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 17 avril 2010 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentés par M.B... ; M. B... demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré option haltérophilie, culturisme, musculation sportive, éducative et d'entretien (HACUMESE) qui s'est déroulé du 25 au 29 janvier 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2010 par laquelle le directeur régional de la jeunesse et des sports de Bourgogne a prononcé son ajournement à cet examen ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser un nouvel examen, dans des conditions garantissant l'impartialité du jury ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2013, présentée par M. B... ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que l'article R. 733-3 du code de justice administrative prévoit que la demande tendant à ce que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré peut être présentée " à tout moment de la procédure avant le délibéré " ; qu'il en résulte qu'une telle demande n'est pas recevable et ne peut être accueillie lorsqu'elle est présentée après le délibéré ; qu'en l'espèce, il a été délibéré de la requête de M. B...le 28 mars 2013 ; que la demande de l'intéressé, enregistrée le 9 avril 2013, tendant à ce que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré n'est, dès lors, pas recevable ; Sur l'examen et la décision d'ajournement en 2010 : 2. Considérant que si la copie de l'arrêté du 14 janvier 2010 fixant la composition du jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré option haltérophilie, culturisme, musculation sportive, éducative et d'entretien (HACUMESE) communiquée au tribunal administratif de Dijon le 28 juillet 2010 n'était pas revêtue de la signature du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, contrairement à celle qui a été communiquée à ce même tribunal le 11 octobre suivant, cette circonstance n'est pas de nature à établir que cet arrêté aurait été signé postérieurement à la tenue de l'examen contesté ; 3. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la formation fédérale préparatoire à l'examen national du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2ème degré se serait déroulée dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de l'examen contesté ; 4. Considérant que le fait que le courrier du 15 février 2012 notifiant à M. B... son relevé de notes à cet examen a été signé par l'inspecteur de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne ne permet pas d'établir que la délibération ayant ajourné l'intéressé aurait été prise par une autorité incompétente ; 5. Considérant, d'une part, que la présence au jury de personnes ayant participé à la formation de certains des candidats ne se heurte, s'agissant d'un examen de qualification professionnelle, à aucune disposition applicable ni à aucun principe général et ne saurait, dès lors, par elle-même, porter atteinte au principe d'impartialité ni à celui d'égalité entre les candidats ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres du jury auraient, dans les circonstances de l'espèce, manqué à leur obligation d'impartialité ; Sur le refus de validation des acquis de l'expérience en 2011 : 6. Considérant que le délai d'inscription et de dépôt des dossiers de candidature, initialement limité à trois jours, a finalement été prolongé d'un mois et était, dès lors, suffisant en l'espèce ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que les candidats ayant bénéficié de la formation fédérale préparatoire aient eu connaissance de cette date limite avant les autres candidats ; 7. Considérant que les circonstances que le jury ait, d'une part, indiqué, au sujet du dossier de l'intéressé, que " l'insuffisance du nombre d'activités décrites ainsi que l'absence de description des procédures mises en oeuvre rendent impossible le repérage des compétences requises " et ait, d'autre part, décidé de ne pas valider " les compétences en rapport avec les épreuves de la partie commune ni celles en rapport avec les épreuves de la partie spécifique de cet examen " ne permettent pas d'établir que sa candidature n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux de la part du jury ni que ce dernier se serait mépris sur sa portée ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande du requérant tendant à la production par l'administration de divers documents administratifs, que celui-ci n'est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir ni de l'examen contesté ni de la décision du 15 janvier 2010 prononçant son ajournement ni de la décision du 17 mars 2011 refusant la validation des acquis de l'expérience ; que ses conclusions indemnitaires et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 17 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027328310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel