Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294487
- Date
- 10 avril 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1111041 du 17 décembre 2012, enregistrée le 2 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B...; Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A...B..., demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 1er septembre 2003 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Ahcène ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-3 du code civil : " La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration " ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ; Considérant que M. B...a été réintégré dans la nationalité française par l'effet d'un décret du 1er septembre 2003 ; qu'il a demandé la modification de ce décret pour faire bénéficier l'enfant Ahcène, né le 19 juillet 1983, de la nationalité française en conséquence de sa réintégration dans la nationalité française ; qu'il a formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé de modifier le décret du 1er septembre 2003 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Ahcène ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 1er septembre 2003 réintégrant M. B...dans la nationalité française, son enfant, Ahcène, pour lequel la demande avait été faite, était devenu majeur ; qu'ainsi, le Premier ministre ne pouvait légalement accorder à ce dernier la nationalité française sur le fondement des articles 22-1 et 24-3 du code civil ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de modifier le décret du 1er septembre 2003 le réintégrant dans la nationalité française pour y porter le nom de l'enfant Ahcène ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel