Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 10 avril 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027294471
- Date
- 10 avril 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant chez..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11PA03862 du 23 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du préfet de police de Paris, annulé le jugement n° 1021843/6-1 du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2011 qui avait annulé l'arrêté du 17 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de MmeA..., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme A...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., de nationalité russe, est entrée pour la première fois en France en 1991, y a séjourné régulièrement depuis, et de manière constante à partir de 2004 ; qu'elle réside au domicile de sa fille, de nationalité française ; qu'aucun membre de sa famille ne réside dans son pays d'origine ; que compte tenu de la densité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, comme des conditions d'existence et d'insertion de la requérante dans la société française, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que l'arrêté du 17 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le tribunal administratif de Paris a exactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeA... ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2010 refusant la demande de titre de séjour de Mme A...et portant obligation de quitter le territoire français ; 6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat devant la cour administrative d'appel peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Audrain, avocat de Mme A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Audrain au titre des frais exposés devant la cour administrative d'appel de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 février 2012 est annulé. Article 2 : La requête présentée par le préfet de police de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Audrain, avocat de Mme A...devant la cour administrative d'appel de Paris, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Audrain renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 avril 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027294471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel