Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 27 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027236228
- Date
- 27 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901541 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé, à la demande de Mme B...A..., la décision du 2 octobre 2009 du commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), en tant qu'elle ne procédait pas à la régularisation de la situation de Mme A...au titre de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er janvier 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par MmeA... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité ; Vu l'arrêté du 2 février 2005 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par arrêté du 7 septembre 2009 publié le 1er octobre 2009, Mme A...a été nommée au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 ; que par un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du commandant en chef des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien en date du 2 octobre 2009 en tant qu'elle ne procédait pas à la régularisation de la situation de Mme A...au titre de l'indemnité d'administration et de technicité à compter du 1er janvier 2008 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité : " Il est institué dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l'Etat une indemnité d'administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Cette indemnité peut être attribuée : / - aux fonctionnaires de catégorie C ; (...) / Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des corps de fonctionnaires à statut commun pouvant bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du présent décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d'agents, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution individuelle de l'indemnité d'administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 février 2005 fixant les montants de référence de l'indemnité d'administration et de technicité en faveur de certains personnels du ministère de la défense : " Les montants de référence annuels de l'indemnité d'administration et de technicité prévus à l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 susvisé sont fixés par grade, pour les personnels du ministère de la défense ", conformément au tableau figurant à cet article ; 3. Considérant qu'en retenant que Mme A...pouvait prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à la régularisation du versement de l'indemnité d'administration et de technicité correspondant au nouveau grade auquel elle avait été promue, à titre rétroactif, à compter du 1er janvier 2008, dès lors que cette indemnité était attachée aux fonctions qu'elle avait continué à exercer durant la période concernée et au titre desquelles sa manière de servir avait été évaluée, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi du ministre de la défense doit, par suite, être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 27 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027236228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel