Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 25 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027225384
- Date
- 25 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0806536 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée le 30 septembre 2008 par M. B...A...et lui a enjoint de procéder au calcul de la rémunération nette de celui-ci conformément aux prescriptions de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 : " I -Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3,4 ,6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense (...) " ; qu'aux termes du II du même article : " Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande (...) " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 5 septembre 2001, pris pour l'application de ces dispositions aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense, qu'il s'applique à ceux qui sont mentionnés au I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, c'est-à-dire aux seuls agents contractuels exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été recruté par le ministère de la défense au cercle des officiers mariniers de Toulon, par un contrat intitulé contrat de travail, le 1er octobre 1980 ; que, depuis 1989, il y exerce des fonctions de comptable ; que le 2 décembre 2004 puis le 1er août 2007, son contrat a été modifié par deux avenants, ayant respectivement pris effet aux 1er janvier 2005 et 1er avril 2007, qui ont notamment qualifié son contrat de contrat de droit public à durée indéterminée ; que le 30 septembre 2008, M. A...a présenté à l'administration une demande tendant au versement des compléments de rémunération qu'il estimait lui être dus en application de ce contrat tel que modifié par ces avenants, notamment aux fins du maintien de sa rémunération à compter du 1er janvier 2005 ; que par le jugement attaqué du 21 janvier 2011, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet de cette demande et enjoint au ministre chargé de la défense de procéder au calcul de la rémunération de M. A...conformément aux prescriptions de ce jugement ; 3. Considérant que, pour juger que M. A...pouvait bénéficier du versement des compléments de rémunération qu'il estimait lui être dus en application de son contrat, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret du 5 septembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions exercées par l'intéressé étaient du niveau de la catégorie C et, au demeurant, sans examiner si cet agent pouvait prétendre à la mise en oeuvre des stipulations de son contrat et des avenants conclus les 2 décembre 2004 et 1er août 2007, relatives à sa rémunération, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 25 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027225384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel