Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195743
- Date
- 6 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., demeurant chez..., ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301946 du 16 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que le juge des référés s'est prononcé au-delà des quarante-huit heures imparties par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il a omis de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; - le refus de délivrance d'un récépissé de titre de séjour caractérise, de la part de l'administration, une illégalité grave et manifeste, attentatoire à sa liberté d'aller et venir ; - la condition d'urgence est remplie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant, en premier lieu, que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L.521-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit au juge des référés à peine d'irrégularité ; qu'en second lieu, compte tenu du bref délai qui lui est imparti, le juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut se prononcer sans attendre qu'il ait été statué sur une demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant, le cas échéant en assortissant son ordonnance de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, M. A...présentait de manière alternative des conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle ou à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté les conclusions de M. A... présentées au titre de ce dernier article, n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en ne se prononçant pas expressément sur la demande d'aide juridictionnelle ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, est entré en France en décembre 2001 ; qu'il est depuis lors en situation irrégulière ; que sa demande de régularisation est en cours d'examen ; qu'il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, il ne ressortait pas de la demande de M. A...une urgence impliquant qu'une décision soit prise par le juge des référés dans les brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli et doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA