Conseil d'État
Conseil d'État — 22 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027195711
- Date
- 22 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 22 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. J...I..., demeurant..., M. et MmeB..., demeurant..., M. et MmeG..., demeurant..., M. et MmeF..., demeurant..., M. et Mme H..., demeurant..., M. et Mme D..., demeurant..., M. et Mme N..., demeurant..., M. et MmeE..., demeurant à..., Mme O...F..., demeurant..., Mme M...L..., demeurant à..., Mme K...G..., demeurant..., et M. C... A..., demeurant..., ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au Conseil économique, social et environnemental (CESE) de procéder à un comptage matériel de tous les exemplaires de la pétition contre le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe qui ont été adressés à son Président par leur mandataire, conformément aux dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, jusqu'à ce que 500 000 exemplaires réguliers aient été identifiés ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Président du Conseil économique, social et environnemental de réexaminer sa décision du 12 février 2013 par laquelle, après avoir accusé réception de leur pétition, il a indiqué que le CESE procéderait à un contrôle des signatures " par échantillonnage " ou, à défaut, de proposer dans un délai de trois jours une solution permettant d'assurer la prise en compte effective de chacun des exemplaires de la pétition ; 3°) d'enjoindre au Président du Conseil économique, social et environnemental de ne pas participer au délibéré de la décision à prendre par le CESE sur la recevabilité de la pétition ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le projet de loi en cause pourrait être adopté définitivement dès le milieu du mois d'avril et que le CESE doit pouvoir, avant cette date, statuer sur la recevabilité de la pétition et rendre son avis ; - la décision de contrôler les exemplaires de la pétition par échantillonnage, qui risque de conduire le CESE à écarter comme irrecevables des exemplaires qui ne le sont pas, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de saisir le CESE par voie de pétition, qui constitue une liberté fondamentale garantie par l'article 69 de la Constitution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 69 ; Vu l'ordonnance n °58-1360 du 29 décembre 1958, notamment son article 4-1 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 69 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : " Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner " ; que l'article 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, issu de la loi organique du 28 juin 2010, prévoit que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) peut être saisi par voie de pétition d'une " question à caractère économique, social ou environnemental ", par une pétition écrite en français et présentée par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France ; que le même article précise qu'il appartient au bureau du CESE de statuer sur la recevabilité de la pétition " au regard des conditions fixées au présent article " et que, dans un délai d'un an à compter de la décision du bureau, " le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner " ; 3. Considérant que M. I...a adressé le 12 février 2013 au Président du Conseil économique, social et environnemental, en qualité de " mandataire unique ", plusieurs centaines de milliers d'exemplaires d'une pétition demandant l'avis du CESE " sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe " ; que, par un communiqué du même jour, le Président du CESE, après avoir accusé réception de cette pétition, a indiqué que le Conseil procéderait à un " contrôle des signatures " par " échantillonnage " et que son bureau se réunirait le 26 février pour " analyser les conditions de recevabilité de la pétition " ; que les requérants soutiennent que le contrôle par " échantillonnage " ne peut permettre une vérification probante de la recevabilité de la pétition, respectueuse du droit de saisir par pétition le CESE garanti par l'article 69 de la Constitution, et que, le projet de loi en cause étant susceptible d'être définitivement adopté au mois d'avril et le CESE devant avoir rendu l'avis qu'ils sollicitent avant cette date, l'urgence justifie que soit notamment ordonné au Président du CESE de procéder à un " comptage matériel " de tous les exemplaires de la pétition ou, à tout le moins, de réexaminer sa position et de proposer une méthode appropriée ; 4. Considérant, toutefois, que si les dispositions mentionnées au point 2 permettent au CESE, dans les conditions qu'elles définissent, de donner un avis sur une question dont des pétitionnaires l'ont saisi, elles n'instaurent pas une procédure consultative sur des projets de textes et n'impliquent pas, alors même que le Conseil serait régulièrement saisi d'une question faisant par ailleurs l'objet d'un texte en cours d'adoption, que son avis soit rendu avant cette adoption ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le simple communiqué du président du CESE mentionné ci-dessus ne saurait être regardé comme créant par lui-même une situation d'urgence exigeant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. I...et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. I...et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J...I..., mandataire unique des autres requérants ; Copie en sera adressée au Président du Conseil économique, social et environnemental.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027195711
Données disponibles
- Texte intégral
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