Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124507
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2012 et 19 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union syndicale des magistrats, dont le siège est 33, rue du Four à Paris (75006) ; l'Union syndicale des magistrats demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la " charte de gestion 2012 des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles des cours d'appel et du tribunal supérieur d'appel - Programme 166 ", ensemble la lettre circulaire en date du 16 janvier 2012 par laquelle le directeur des services judiciaires a adressé ladite charte aux chefs de cour d'appel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Union syndicale des magistrats, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Union syndicale des magistrats ; 1. Considérant que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions des circulaires ou instructions de leurs supérieurs hiérarchiques se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, notamment celles qui leur prescrivent de retenir une interprétation des textes qu'ils sont chargés d'appliquer, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ; 2. Considérant que la requête de l'Union syndicale des magistrats est dirigée contre une circulaire relative à l'organisation du programme 166 " Justice judiciaire " de la mission " Justice " ; que, toutefois, les dispositions attaquées qui se bornent à fixer, pour l'application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les modalités de préparation et d'exécution de ce programme budgétaire pour l'année 2012 au sein des services du ministère de la justice ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits et prérogatives des magistrats dont l'Union syndicale des magistrats assure la défense des intérêts collectifs ; que, dès lors, l'Union syndicale des magistrats ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union syndicale des magistrats est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des magistrats et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel