Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124487
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant ...en Algérie ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00081 du 27 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement n° 07/00128 du tribunal des pensions du Gard du 13 mai 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme C..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme C... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, a été admis par arrêté du 4 juin 1953 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que Mme C..., veuveA..., a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions du Gard tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 19 juin 1984 ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 13 mai 2008, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée par l'administration, a renvoyé la requérante devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande ; que, Mme C... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 27 juin 2011, a déclaré irrecevable son appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement qui ne lui faisait pas grief ; que Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que le jugement du 13 mai 2008 renvoyant Mme C... devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande prononce une mesure d'instruction et surseoit à statuer sur les conclusions dont le tribunal était saisi ; que la requérante était ainsi dépourvue d'intérêt pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, en rejetant pour ce motif l'appel de Mme C..., comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel