Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 1 mars 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027124461
- Date
- 1 mars 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de l'arrêt n°08VE02918 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, réformant le jugement n° 0302697 du 8 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui faisait partiellement droit aux demandes de la société Côté Eco Roissy tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2001 à 2004, a fixé à 11,89 euros le mètre carré le tarif unitaire applicable pour la détermination de la valeur locative de l'hôtel " Première Classe " exploité par cette société à Roissy-en-France et l'a déchargée, en conséquence, de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 2001 à 2004 et celle résultant de l'application de ce tarif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Coté Eco Roissy, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Coté Eco Roissy ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Côté Eco Roissy, qui exploite un hôtel sous l'enseigne Première Classe à Roissy-en-France, a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2004 en faisant valoir que le tarif unitaire retenu pour l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière, soit 13,72 euros/m², était excessif au regard du tarif généralement pratiqué au 1er janvier 1972 sur le territoire métropolitain pour les autres hôtels Première Classe ; que, pour faire partiellement droit à ses conclusions, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juillet 2008, a jugé que la valeur locative du local exploité par la société pouvait être déterminée, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec celle du local-type n° 55 de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'elle a notamment estimé que si l'administration fiscale soutenait que ce local n'aurait pas été régulièrement évalué et qu'il aurait fait l'objet d'une appréciation directe, elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; 2. Considérant qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des mémoires produits par l'administration devant la cour et notamment des termes de son " mémoire en réplique " du 8 janvier 2010 que l'administration soutenait, non pas que le local n° 55 de Villeneuve-Saint-Georges avait été évalué par voie d'appréciation directe mais que ce local avait été évalué par comparaison avec le local n° 10 de la commune de Chennevières-sur-Marne, lequel avait lui-même été évalué, en l'absence de loyer conclu à des conditions de prix normales, par la voie de l'appréciation directe, la cour a dénaturé les écritures de l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 février 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Les conclusions de la SNC Coté Eco Roissy sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SNC Coté Eco Roissy.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 mars 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027124461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel