Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027113382
- Date
- 16 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0800799 du 24 février 2011 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a annulé, pour la période du 1er septembre 2007 au 18 février 2008, la décision du 2 avril 2008 du recteur de l'académie de La Réunion refusant à M. A... le versement de la nouvelle bonification indiciaire et condamné le recteur de l'académie de La Réunion à verser à l'intéressé la somme correspondant à cette bonification ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a, d'une part, annulé la décision du recteur de l'académie de la Réunion du 2 avril 2008 refusant à M. A...les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire que celui-ci estimait dues au titre des périodes pendant lesquelles il s'était occupé d'enfants handicapés, au motif que cette décision conditionnait illégalement le bénéfice de cette bonification à la détention de certains diplômes, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A...le rappel de bonification indiciaire pour les périodes demandées ; que le ministre se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il se prononce sur la période du 1er septembre 2007 au 18 février 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire énumérées au VII de l'annexe de ce décret figurent notamment celles exercées par " les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret, la liste des emplois ouvrant droit chaque année au versement de la nouvelle bonification indiciaire est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ; 3. Considérant que, par l'arrêté conjoint du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, pris en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 1991, les ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports et du budget ont prévu que, s'agissant des " personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ", la nouvelle bonification indiciaire serait attribuée aux " enseignants du premier degré affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créée dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle, ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale " ; que cette liste n'inclut pas les emplois dans un institut médico-pédagogique ; 4. Considérant, par suite, que le tribunal administratif de Saint-Denis ne pouvait, sans erreur de droit, déduire des seules dispositions du décret du 6 décembre 1991 qu'une nouvelle bonification indiciaire devait être attribuée aux enseignants chargés de la scolarisation des enfants handicapés affectés dans un institut médico-pédagogique ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser un rappel de bonification indiciaire à M. A...au titre de sa période d'affectation à l'institut médico-pédagogique Claire-Joie de Saint Gilles les Bains du 1er septembre 2007 au 18 février 2008 ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un rappel de nouvelle bonification indiciaire au titre de son affectation à l'institut médico-pédagogique Claire-Joie de Saint Gilles les Bains ; 7. Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 24 février 2011 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser un rappel de nouvelle bonification indiciaire à M. A...au titre de sa période d'affectation à l'institut médico-pédagogique Claire-Joie de Saint Gilles les Bains du 1er septembre 2007 au 18 février 2008. Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un rappel de nouvelle bonification indiciaire au titre de sa période d'affectation à l'institut médico-pédagogique Claire-Joie de Saint Gilles les Bains du 1er septembre 2007 au 18 février 2008 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027113382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel