Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 22 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027098116
- Date
- 22 février 2013
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source officielle01-01-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICATION PAR LE JUGE FRANÇAIS. - CONVENTION DE NEW YORK RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 3-1 - INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT - PRÉSOMPTION QUE CET INTÉRÊT EST DE VIVRE AUPRÈS DU BÉNÉFICIAIRE D'UNE DÉLÉGATION D'AUTORITÉ PARENTALE DRESSÉE DEVANT NOTAIRE ( KAFALA ADOULAIRE) ET HOMOLOGUÉE PAR UN JUGE - ABSENCE [RJ1]. | 335-005-01 ÉTRANGERS. ENTRÉE EN FRANCE. VISAS. - VISA D'ENTRÉE ET DE LONG SÉJOUR SOLLICITÉ POUR UN ENFANT - CAS OÙ EXISTE UNE DÉLÉGATION D'AUTORITÉ PARENTALE DRESSÉE DEVANT NOTAIRE ( KAFALA ADOULAIRE) ET HOMOLOGUÉE PAR UN JUGE - PRÉSOMPTION QUE L'INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT EST DE VIVRE AUPRÈS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA KAFALA - ABSENCE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...E...et Mme B...A..., épouseE..., demeurant...,; M. et Mme E...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B...A..., épouseE..., dirigé contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu, le jeune D...F...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par MmeA..., épouse E...contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu, le jeune D...F..., de nationalité marocaine, qui lui avait été confié, ainsi qu'à son époux M.E..., par acte notarié et transcrit le 27 août 2008 par jugement du tribunal de première instance du Grand Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et, d'autre part, sur l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel ; 2. Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du consul général de France à Casablanca pour prendre une décision de refus de visa et du défaut de motivation de cette décision sont, en tout état de cause, inopérants ; 3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; 4. Considérant que l'acte dit de " kafala ", dressé devant notaire, par lequel le jeune D...F...a été confié à sa tante, MmeA..., épouse E...et à son oncle par alliance M.E..., a fait l'objet, le 27 août 2008, d'une transcription auprès d'un juge de la section notariale du tribunal de première instance du Grand Casablanca ; que les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale ; que leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables ; que le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire ; que, dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les requérants justifient de conditions d'accueil et de ressources suffisantes, le jeune D...F...vit au Maroc où il réside depuis qu'il est né en 1989, avec ses parents et sa soeur cadette ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, dont l'un est salarié et l'autre, fonctionnaire, soient dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation ; qu'il n'est pas allégué que le jeune D...se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu'il soit retiré à ses parents ; qu'ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et MmeA..., épouse E...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E...et de MmeA..., épouse E...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...E..., à Mme B...A..., épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 22 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027098116
Données disponibles
- Texte intégral