Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027064765
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B...A..., demeurant...; M. et Mme B...A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à leur demande de désignation d'un avocat de cet ordre ; 2°) de mettre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée par M. et Mme A... ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que, pour les motifs énoncés par la décision n° 358426 du 22 juin 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, la question soulevée par les requérants de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; Sur la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation : 4. Considérant que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant que, par une ordonnance prise le 14 mai 2012, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et MmeA..., a rejeté les conclusions de M.et Mme A...tendant au versement d'une provision à différents titres et a procédé à la suppression de passages injurieux dans les mémoires des requérants ; 6. Considérant que le pourvoi que M. et Mme A...entendaient introduire contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles, pour lequel aucun avocat n'a accepté de les assister était, tant en ce qui concerne les dispositions législatives qu'ils demandaient à la cour administrative d'appel de Versailles de transmettre au Conseil constitutionnel, qu'en ce qui concerne la somme dont ils estimaient que l'Etat devait s'acquitter ou l'appréciation portée par les juges d'appel sur le caractère injurieux des mentions contenues dans leurs mémoires, manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ; que, par suite, le président de l'ordre n'a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant la juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant, par une décision implicite, la demande de M. et Mme A...tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour les assister dans ce pourvoi ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...ainsi qu'à l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027064765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel