Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 4 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027031725
- Date
- 4 février 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EXÉCUTION DES PEINES. SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE. - FAUTES DISCIPLINAIRES POUVANT ÊTRE REPROCHÉES AUX DÉTENUS (ART. D. 249-1 DU CPP, DEVENU L'ART. R. 57-7-1) - FAUTES DU PREMIER DEGRÉ - DÉTENTION D'OBJETS DANGEREUX - 1) NOTION D'OBJET DANGEREUX - DÉFINITION - 2) CHAMP D'APPLICATION - DÉTENTION D'UN TÉLÉPHONE PORTABLE - INCLUSION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01262 du 23 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'après avoir annulé le jugement du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Strasbourg et évoqué, elle a annulé la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg confirmant la sanction disciplinaire infligée à M. A...B...; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 mai 2008, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a confirmé la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours infligée à M.B..., détenu à...,; qu'après avoir annulé le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, s'estimant saisi d'un recours de plein contentieux, avait réformé cette décision, la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt attaqué du 23 septembre 2010, annulé cette sanction ; 2. Considérant que les dispositions des articles D. 249-1 à D. 249-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, classent les fautes disciplinaires pouvant être reprochées aux détenus selon trois degrés de gravité ; que constitue notamment, aux termes du 3° de l'article D. 249-1, une faute du premier degré le fait " de détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement ou de faire trafic de tels objets ou substances " ; que ces mêmes faits, s'ils concernent des objets ou substances non autorisés mais non dangereux, constituent, en application du 9° de l'article D. 249-2, une faute du deuxième degré ; qu'enfin, il résulte des dispositions des articles D. 251 et D. 251-3 du même code, applicables au litige, que si, pour les détenus majeurs, la mise en cellule disciplinaire peut être infligée pour toute faute disciplinaire, sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré ; 3. Considérant que doit être regardé comme dangereux, au sens de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 57-7-1 de ce code, tout objet dont on peut raisonnablement craindre, en raison notamment de la facilité de son usage, que l'utilisation en soit susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, notamment dans l'enceinte pénitentiaire ; que la possession d'un téléphone portable par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré ; qu'en jugeant le contraire, la cour administrative d'appel de Nancy a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la justice est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant, d'une part, que M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles certaines pièces n'auraient pas figuré dans le dossier auquel il a eu accès pour préparer sa défense devant la commission de discipline ; 7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. B...qu'un téléphone portable en fonctionnement, dont il a fait usage à plusieurs reprises pour communiquer avec des personnes extérieures, a été découvert à ses côtés dans la salle de sports de la maison centrale d'Ensisheim ; que le moyen tiré de ce que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ne peut, par suite, qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 23 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027031725
Données disponibles
- Texte intégral