Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 1 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027017674
- Date
- 1 février 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201043 du 2 août 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de M. B...C..., a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2012 par lequel le préfet de la Haute-Saône a demandé à l'intéressé de réaliser, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification, une vidange totale de son étang, situé sur le territoire de la commune de Fallon, jusqu'à la cote 316,00 mA... ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. C... ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué à M. C...qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 19 juin 2012, le préfet de Haute-Saône a prescrit à M.C..., propriétaire d'un étang sur la commune de Fallon, de procéder à sa vidange, dans le délai d'un mois, afin de réduire les dangers inhérents à une défaillance du barrage et des ouvrages hydrauliques en amont desquels se situe le plan d'eau ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de cet arrêté et au juge des référés de ce même tribunal d'en suspendre l'exécution ; que par une ordonnance du 2 août 2012, le juge des référés a fait droit à sa demande ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés ; qu'il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ; qu'en application de l'article R. 214-17 du même code, à la demande du bénéficiaire de cette autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires fixant toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, notamment la prévention des inondations, rend nécessaires ; 4. Considérant que les pièces du dossier soumis au juge des référés ne permettent pas de regarder comme suffisamment établi le fait, contesté par M.C..., que ce dernier, propriétaire de l'étang de Fallon, serait également titulaire du droit d'eau ; qu'il s'en suit qu'en jugeant au vu des éléments dont il disposait pour suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2012, que le moyen tiré de ce que cet arrêté ne devait pas désigner M. C...comme destinataire de l'injonction de procéder à la vidange de l'étang, alors que celui-ci n'est pas l'exploitant des ouvrages hydrauliques permettant de réaliser cette vidange, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'a pas, eu égard à son office, entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M.C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027017674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel