Conseil d'État
Conseil d'État — 25 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027010319
- Date
- 25 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCP Gagnebien et Galibert, dont le siège est 22, boulevard Carnot à Lisieux (14100), et la SCP Bodard et Brohier, dont le siège social est 14, avenue Sainte Thérèse à Lisieux (14100) ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication des avis formulés par les organes obligatoirement consultés préalablement à l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 décembre 2012 comportant suppression d'un office de notaire et autorisant la fusion de deux SCP préexistantes, et ce, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte d'un montant déterminé par le juge des référés ainsi que, le cas échéant, la communication des motifs de la décision ministérielle du 11 décembre 2012 ; ils soutiennent que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour se prononcer sur une demande de communication de documents administratifs nécessaires à l'appréciation de la légalité d'une décision ministérielle réglementaire et à l'introduction d'un recours à son encontre ; - ils ont intérêt pour agir contre la décision du garde des sceaux du 11 décembre 2012, dès lors que le nouvel office notarial issu du regroupement leur fera une concurrence directe et disproportionnée. ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne leur reste que quelques jours pour former un recours contentieux contre la décision du garde des sceaux ; - la condition d'utilité est remplie, le dispositif de la décision contestée ne leur permettant pas d'en apprécier la légalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes (...) mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'en application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que pour justifier de l'urgence, les requérants indiquent que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du garde des sceaux du 11 décembre 2012 expire prochainement, et qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir spontanément de la part des instances et autorités ayant émis un avis préalable obligatoire sur cet arrêté la communication de ces documents ; 3. Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui ne précisent d'ailleurs pas les avis dont ils demandent communication, ne justifient pas de leurs diligences auprès des autorités ayant émis ces avis ou auprès du ministère de la justice en vue d'en obtenir communication ; 4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que cette communication ne puisse être obtenue avant l'expiration du délai de recours, cette circonstance ne fait nullement obstacle à l'introduction d'un recours en annulation contre l'arrêté du garde des sceaux ; qu'il appartiendra au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 n'a aucun caractère d'urgence ; que la requête de la SCP Gagnebien et Galibert et la SCP Bodart et Brohier doit par suite être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SCP Gagnebien et Galibert et de la SCP Bodard et Brohier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Gagnebien et Galibert et à la SCP Bodard et Brohier. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027010319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA