Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 30 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027010290
- Date
- 30 janvier 2013
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source officielle19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. - CONTENTIEUX - PART FONCIÈRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LOCAUX COMMERCIAUX (ART. 1498 DU CGI) - 1) DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION, LORSQU'IL ESTIME IRRÉGULIÈRE LA MÉTHODE RETENUE, DE LUI SUBSTITUER LA MÉTHODE D'ÉVALUATION QU'IL JUGE RÉGULIÈRE - EVALUATION PAR COMPARAISON - OBLIGATION DE STATUER D'OFFICE SUR LE TERME DE COMPARAISON QU'IL ESTIME PERTINENT ET DONT IL A VÉRIFIÉ LA RÉGULARITÉ, AU VU DES ÉLÉMENTS DONT IL DISPOSE OU QU'IL A SOLLICITÉS - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - MÉCONNAISSANCE PAR LE JUGE DE CETTE OBLIGATION - EXISTENCE. | 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. QUESTIONS COMMUNES. VALEUR LOCATIVE DES BIENS. - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LOCAUX COMMERCIAUX (ART. 1498 DU CGI) - CONTENTIEUX - 1) DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION, LORSQU'IL ESTIME IRRÉGULIÈRE LA MÉTHODE RETENUE, DE LUI SUBSTITUER LA MÉTHODE D'ÉVALUATION QU'IL JUGE RÉGULIÈRE - EVALUATION PAR COMPARAISON - OBLIGATION DE STATUER D'OFFICE SUR LE TERME DE COMPARAISON QU'IL ESTIME PERTINENT ET DONT IL A VÉRIFIÉ LA RÉGULARITÉ, AU VU DES ÉLÉMENTS DONT IL DISPOSE OU QU'IL A SOLLICITÉS - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - MÉCONNAISSANCE PAR LE JUGE DE CETTE OBLIGATION - EXISTENCE. | 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. - CONTENTIEUX - PART FONCIÈRE DE LA TAXE - EVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DE LOCAUX COMMERCIAUX (ART. 1498 DU CGI) - 1) DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION, LORSQU'IL ESTIME IRRÉGULIÈRE LA MÉTHODE RETENUE, DE LUI SUBSTITUER LA MÉTHODE D'ÉVALUATION QU'IL JUGE RÉGULIÈRE - EVALUATION PAR COMPARAISON - OBLIGATION DE STATUER D'OFFICE SUR LE TERME DE COMPARAISON QU'IL ESTIME, PAR UNE APPRÉCIATION SOUVERAINE, PERTINENT ET DONT IL A VÉRIFIÉ LA RÉGULARITÉ, AU VU DES ÉLÉMENTS DONT IL DISPOSE OU QU'IL A SOLLICITÉS PAR UN SUPPLÉMENT D'INSTRUCTION - EXISTENCE [RJ1] - 2) APPLICATION - MÉCONNAISSANCE EN L'ESPÈCE PAR LE JUGE DE CETTE OBLIGATION - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06PA02848 de la cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2009 en tant que, réformant sur appel de la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil, le jugement n° 03-1327/3 du 29 juin 2006 du tribunal administratif de Melun, il a, d'une part, fixé, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle due par cette société au titre de l'année 2001, dans les rôles de la commune d'Arcueil, la valeur locative de l'hôtel sis 73/77 avenue Aristide Briand exploité sous l'enseigne Campanile par application d'un tarif unitaire de 9,15 euros par mètre carré à une surface pondérée de 1954 mètres carrés et, d'autre part, déchargé la société appelante de la différence entre le montant de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2001 et celui résultant de la base d'imposition ainsi définie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil ; 1. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code, applicable en matière de taxe foncière : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date,/ Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;/ 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que la société Hôtel Campanile d'Arcueil, qui exploite, sous l'enseigne " Campanile ", un immeuble à usage d'hôtel sur le territoire de la commune d'Arcueil (Val-de-Marne), a sollicité la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à raison de cette exploitation, en invoquant l'irrégularité de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble ; que, par un jugement du 29 juin 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, saisie en appel par la société, la cour administrative d'appel de Paris a fait partiellement droit à sa requête et réformé le jugement du tribunal; qu'après avoir estimé que le local-type n° 43 de la commune de Villejuif, retenu par l'administration pour évaluer la valeur locative de l'hôtel, ne pouvait être retenu comme terme de comparaison dès lors qu'il était loué, au 1er janvier 1970, à des conditions de prix anormales, elle a jugé que la valeur locative de l'immeuble devait être déterminée par comparaison avec celle du local-type n° 55 du procès-verbal complémentaire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'il en est résulté une diminution de la valeur locative devant servir de base à la taxe professionnelle justifiant une réduction de l'imposition contestée ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant que, par ses articles 1er à 4, il a partiellement fait droit aux conclusions de la requête de la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation retenue pour déterminer les impositions en litige, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ; 4. Considérant que, pour retenir, comme terme de comparaison, le local-type n° 55 de la commune de Villeneuve Saint-Georges, correspondant, comme le local en litige, à un hôtel classé dans la catégorie " deux étoiles " exploité sous l'enseigne Campanile, la cour a notamment jugé que l'administration se bornait à alléguer, sans l'établir, que la valeur locative de ce local n'avait pas été régulièrement évaluée ; qu'en se bornant à statuer ainsi, sans indiquer en quoi les affirmations précises, non contestées et appuyées de justificatifs de l'administration en défense, selon lesquelles le local-type n° 55 avait été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de la commune de Chennevières, lui-même évalué par voie d'appréciation directe, n'étaient pas de nature à remettre en cause la pertinence du terme de comparaison en cause, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a en outre méconnu son obligation, rappelée ci-dessus, de statuer sur le terme de comparaison qu'elle entendait retenir ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 4 de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2009 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Les conclusions de la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SEP Hôtel Campanile d'Arcueil.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027010290
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