Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 16 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026945799
- Date
- 16 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1103052 du 12 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par les sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact, dont les sièges sont respectivement RN9 et avenue de la Piscine à Clermont l'Hérault (34800), représentées par leur président et représentant ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présentée par les sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact, et tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la SCI Camerata à créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 2 740 m², composé d'un magasin alimentaire de 1 040 m² et d'une galerie marchande de 1 700 m² comprenant 7 cellules dont 4 dédiées à l'accueil de magasins spécialisés dans l'équipement de la personne et 3 dédiées à l'équipement du foyer à Clermont l'Hérault (Hérault), et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SCI Camerata, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la SCI Camerata ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ; 1. Considérant que, par la décision attaquée, en date du 24 mai 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet né du silence gardé à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 du code de commerce sur le recours présenté le 10 janvier 2011 par les sociétés requérantes contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault en date du 9 décembre 2010 autorisant la SCI Camerata à construire un ensemble commercial à Clermont l'Hérault et, d'autre part, rejeté par une décision expresse le recours desdites sociétés ; Sur la régularité de la procédure suivie : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pris qu'une seule décision, qui a été adoptée lors de sa séance du 24 mai 2011, à laquelle les sociétés requérantes avaient été convoquées ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la commission nationale aurait adopté deux décisions doivent être écartés ; 3. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision du 24 mai 2011 a été prise après l'expiration du délai de quatre mois imparti par l'article L.752-17 du code de commerce au terme duquel était née une décision implicite de rejet, la commission nationale pouvait retirer cette décision, pour illégalité, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion, que les avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ont été recueillis et présentés par le commissaire du gouvernement à la Commission nationale d'aménagement commercial ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence des avis des ministres intéressés manque en fait ; 5. Considérant que, si les requérantes soutiennent que le dossier de demande d'autorisation méconnaissait les prescriptions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation répondait aux prescriptions de ces articles ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur la base d'un dossier incomplet ne peut être qu'écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions d'urbanisme : 6. Considérant que les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance des exigences du code de l'urbanisme concernant d'une part les constructions réalisées sur des terrains situés dans une zone soumise à un risque d'inondation et d'autre part la détermination de la surface maximale susceptible d'être affectée à un parc de stationnement ne peuvent qu'être écartés ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet contesté porte atteinte à l'animation de la vie urbaine du centre-ville de Clermont l'Hérault, il ressort des pièces du dossier qu'il permet de compléter l'offre commerciale dans la zone nord de Clermont l'Hérault et de diminuer ainsi l'évasion des clients de la zone de chalandise vers les autres pôles commerciaux de la région ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la hausse des flux de circulation occasionnée par la création de la surface commerciale sera limitée et n'aura pas pour conséquence une saturation du réseau routier concerné ; que d'ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par des lignes de bus et que des dessertes piétonnes et cyclables du projet sont à l'étude ; 10. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises requérantes, l'article L. 752-6 du code de commerce n'implique pas que le critère relatif à la qualité environnementale ne puisse être respecté que par la mise en oeuvre d'une démarche portant spécifiquement le label " Haute Qualité Environnementale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comportera un certain nombre d'équipements, concernant notamment le traitement des déchets et la réduction de la consommation d'énergie répondant à l'exigence de qualité environnementale ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de commerce en confirmant l'autorisation que la commission départementale avait accordée à la SCI Camerata ; que, par suite, les sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact ne sont pas fondées à demander l'annulation de sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par les sociétés requérantes ; qu'en revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact la somme de 1 500 euros chacune à verser à la SCI Camerata ; D E C I D E : --------------- Article 1er : La requête des sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact est rejetée. Article 2 : Les sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact verseront chacune à la SCI Camerata la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Clerdis Netto et Distri Clermont Carrefour Contact, à la SCI Camerata et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026945799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel