Conseil d'État
Conseil d'État — 24 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856849
- Date
- 24 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Jacqueline B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le versement d'une indemnité résultant des préjudices qu'elle a subis dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI La Valoisienne ; 2°) d'autoriser la déconsignation de la totalité des fonds à son bénéfice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans l'hypothèse où une mesure d'urgence doit être prise pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; 3. Considérant que, sans mettre en cause aucune autorité administrative, la requérante fait état de difficultés rencontrées à l'occasion de procédures en cours devant l'autorité judiciaire, dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Jacqueline B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 24 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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