Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856798
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09007822 du 7 mai 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, d'une part, annulé la décision du 31 mars 2009 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. Abdelkhader A et, d'autre part, accordé à l'intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir connaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains et dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe ou individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A, de nationalité soudanaise, est entré en France en novembre 2008 ; qu'il a présenté une demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2009 ; que, par la décision attaquée, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision du 31 mars 2009 et a reconnu à M. A le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3. Considérant que pour juger que M. A était fondé à réclamer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du b) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile s'est bornée à faire état de " la situation sécuritaire dégradée du Soudan qui le rend susceptible de subir une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français " ; qu'en omettant de rechercher quelles étaient les circonstances qui, en raison d'éléments propres à la situation personnelle de M. A, permettaient d'établir le risque de torture ou de traitements inhumains et dégradants au sens du b) de l'article précité, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 mai 2010 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 7 mai 2010 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. Abdelkhader A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel