Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856795
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0903086 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du jugement n° 0702700 du 8 juillet 2008 du même tribunal annulant le refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens de lui communiquer la copie, année par année, des déclarations annuelles de sécurité sociale additives nécessaires au calcul de ses droits sociaux par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et enjoignant au recteur de communiquer ces documents dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M. A ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Amiens que, pour rejeter la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'exécution du jugement n° 0702700 du 8 juillet 2008 par lequel ce même tribunal avait annulé le refus implicite du recteur de l'académie d'Amiens de communiquer à M. A la copie, année par année, des déclarations annuelles de sécurité sociale additives nécessaires au calcul de ses droits sociaux par la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et enjoint au recteur de lui communiquer ces documents dans un délai de quatre mois, le tribunal administratif d'Amiens a relevé que l'annulation et l'injonction ainsi prononcées n'avaient pu porter que sur des documents existant, respectivement, à la date de la décision annulée et à la date du jugement et en a déduit qu'en l'espèce le recteur, qui n'avait pas à établir des documents n'existant pas à la date du jugement du 8 juillet 2008, devait être regardé comme ayant entièrement exécuté ce jugement ; 2. Considérant que le tribunal administratif pouvait à bon droit rechercher si, compte tenu des éléments invoqués par l'administration, celle-ci n'était pas dans l'impossibilité matérielle, malgré ses recherches, de communiquer les documents demandés ; qu'ainsi, alors même qu'il avait précédemment enjoint au recteur de communiquer les documents demandés et pour regrettable que soit la révélation tardive par l'administration, pour la première fois devant le juge de l'exécution, de l'impossibilité matérielle dans laquelle elle était de communiquer ces documents, le tribunal administratif d'Amiens n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en jugeant, après avoir constaté que le recteur avait accompli toutes les diligences nécessaires à effet de rechercher ce document, notamment en sollicitant la trésorerie générale de la Picardie, que celui-ci devait être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement dont l'exécution lui était demandée ; que le tribunal n'a, par suite, pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel