Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837503
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 08023378 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Denis A, d'une part, annulé la décision du 12 octobre 2007 prononçant son reclassement, par prise en compte de ses services militaires à hauteur d'une année, au 3ème échelon du groupe VI des ouvriers réglementés de l'Etat à compter du 1er septembre 2007, d'autre part, annulé la décision du 22 février 2008 rejetant le recours gracieux qu'il a introduit contre cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code du service national ; Vu l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ; Vu l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; 1. Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; 2. Considérant qu'après son admission dans le personnel ouvrier de l'Etat réglementé, M. A a été reclassé par une décision du 12 octobre 2007 au 3ème échelon du groupe VI à compter du 1er septembre 2007, ses services militaires étant pris en compte pour une durée d'un an au titre des services accomplis dans le cadre du service national actif ; que sa demande tendant à la prise en compte de l'ensemble des services militaires qu'il avait accomplis en tant qu'engagé volontaire a été rejetée par une décision du 22 février 2008 ; que le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions par un jugement du 5 mai 2011 contre lequel le ministre de la défense se pourvoit en cassation ; 3. Considérant que l'instruction générale du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, comporte un titre II " Avancement en échelon ", dont le II.2. b) prévoit : " Les ouvriers bénéficient, dans la détermination de leur ancienneté, de la prise en compte du temps de service militaire - ou assimilé - effectivement accompli (...). Les services considérés (...) sont... : 1. services militaires du temps de paix : période de service national légal effectivement accompli ; services accomplis par des engagés volontaires ayant devancé l'appel... " ; que cette instruction, qui a été abrogée et remplacée à compter du 1er janvier 2008 par une instruction du 3 août 2007 qui contient des dispositions analogues aux dispositions précitées, était en vigueur à la date du reclassement contesté ; que, toutefois, ce texte a pour seul objet de régir l'avancement des ouvriers de l'Etat en cours de carrière et ne traite pas des modalités du classement lors de l'admission dans le personnel ouvrier de l'Etat ; qu'ainsi, en se fondant sur ces dispositions pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de son jugement ; 4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant, en premier lieu, que s'il résultait des dispositions combinées des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire était compté pour l'ancienneté, s'agissant des emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui ne contient pas de dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté acquise du fait de services militaires accomplis par les militaires engagés ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'instruction générale du 30 mars 1973 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, en l'absence de tout texte législatif ou règlementaire donnant droit à ce que son reclassement prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'il a accomplis en tant qu'engagé volontaire, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2007 prononçant son reclassement et de la décision du 22 février 2008 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 mai 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Denis A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel