Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837456
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges C et pour Mme Eliette D épouse C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03073 du 16 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0201559 du 26 septembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme C, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme C ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. et Mme C, respectivement président directeur général et directeur général de la SA Gamatel, dont ils détenaient 98 % du capital, l'administration fiscale a constaté qu'ils n'avaient jamais déclaré les sommes que la société Gamatel leur avait versées en 1998 à titre de dividendes ; qu'en conséquence, l'administration fiscale leur a notifié un redressement au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1998, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'après avoir accepté ce redressement, M. et Mme C l'ont contesté, faisant valoir que la base d'imposition devait être réduite à hauteur de la somme qui avait été versée à titre d'acompte sur dividendes sur le compte courant d'associé de M. C le 31 décembre 1997 et qui, étant disponible à cette date, ne pouvait être imposée qu'au titre de l'année 1997 ; que M. et Mme C se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que, eu égard notamment à la date à laquelle elle avait été inscrite sur le compte courant d'associé, ils n'établissaient pas que cette somme aurait été immédiatement disponible, dès lors d'une part que la société Gamatel ne disposait pas des liquidités suffisantes pour en permettre le prélèvement, d'autre part qu'ils ne démontraient pas que la créance que cette société détenait sur sa filiale, et qui avait été inscrite dans son compte de résultats sous le poste " produits financiers " le 31 décembre 1997, pouvait être immédiatement payée ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a donné son accord à un redressement au titre d'une année d'en démontrer le caractère exagéré ; que si sa réclamation tend à la réparation d'une erreur sur la détermination de l'année d'imposition d'une matière imposable, il lui appartient de verser au dossier soumis au juge tous éléments de nature à étayer sa contestation ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme C n'apportaient pas d'éléments suffisants lui permettant de regarder la somme versée sur le compte courant d'associé de M. C le 31 décembre 1997, et réintégrée dans leurs revenus au titre de l'année 1998 au terme d'un redressement qu'ils avaient accepté, comme imposable au titre de l'année 1997, année au titre de laquelle elle a au demeurant relevé qu'ils ne l'avaient pas davantage déclarée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des motifs de l'arrêt contesté que la cour n'a pas déduit l'indisponibilité de la somme qui avait été créditée sur le compte courant d'associé de M. C de la seule circonstance qu'elle avait été créditée le 31 décembre 1997 et qu'à cette date la société n'aurait en tout état de cause pas pu, afin d'en rendre le prélèvement possible, obtenir le paiement de la créance qu'elle détenait sur sa filiale ; qu'en jugeant que les requérants n'apportaient pas d'éléments susceptibles de démontrer que la créance que détenait la société sur sa filiale, et dont la réalisation conditionnait la disponibilité de la somme créditée sur le compte courant d'associé de M. C, pouvait être payée le 31 décembre, le jour même de son inscription dans le compte de résultats de la société et au crédit du compte d'associé, la cour, qui n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs, s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme C doit être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges C, à Mme Eliette D épouse C et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel