Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 20 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026829994
- Date
- 20 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 363525, la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), dont le siège est 14, rue Vésale à Paris (75005), et M. Sébastien A, mandataire désigné pour l'AMUF de Martinique ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-935 du 1er août 2012 relatif à la création d'un centre hospitalier régional à la Martinique par fusion du centre hospitalier de Fort-de-France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le décret ne comporte pas le contreseing des ministres de l'intérieur, du travail, de la fonction publique de l'Etat et de l'économie et des finances, pourtant chargés de son exécution ; - il délègue illégalement au directeur de l'agence régionale de santé les dispositions nécessaires à son application ; - la composition des commissions médicales d'établissement était irrégulière à la date à laquelle ces dernières se sont prononcées sur le projet de fusion, emportant leur incompétence de fait ; - l'absence de consultation préalable du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques des trois établissements entache le décret contesté d'un vice de procédure ; - la consultation des conseils de surveillance des trois établissements concernés est irrégulière ; - la procédure de consultation de la commune siège de l'établissement résultant de la fusion n'a pas été respectée ; - les communes du Lamentin et de Trinité ne sont pas dûment représentées au sein du conseil de surveillance de l'entité fusionnée ; - la nomination du directeur préfigurateur de la future entité est irrégulière ; - le décret est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la fusion au regard du contexte géographique et démographique de la Martinique ; - la condition d'urgence est remplie en ce que les conséquences de la fusion opérée à compter du 1er janvier prochain seront irréversibles ; que cette fusion porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des personnels des centres hospitaliers actuels ainsi qu'à la santé des Martiniquais ; Vu 2°), sous le n° 363526, la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs, dont le siège est maison des syndicats, jardins Desclieux BP 21 à Fort-de-France (97201), et M. Bruno B, domicilié ... ; les requérants présentent les mêmes conclusions et moyens que ceux analysés sous le n°363525 ; Vu 3°), sous le n° 363527, la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union générale des travailleurs de Martinique, dont le siège est maison des syndicats, jardins Desclieux à Fort-de-France (97201), et M. Serge C, demeurant ... ; les requérants présentent les mêmes conclusions et moyens que ceux analysés sous le n°363525 ; Vu 4°), sous le n° 363528, la requête, enregistrée le 23 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat autonome de la santé en Martinique, dont le siège est centre hospitalier de Mangot-Vulcin au Lamentin (97232), M. Manuel D, Mme Magalie E et Mme Maguy F, domiciliés ... ; les requérants présentent les mêmes conclusions et moyens que ceux analysés sous le n°363525 ; Vu le décret contesté ; Vu les requêtes à fin d'annulation de ce décret ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret ; - seul était requis le contreseing des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ; - l'auteur du décret contesté n'avait pas à en définir les modalités d'application ; - si les mandats des membres des commissions médicales d'établissement étaient échus à la date de la consultation, la consultation de ces commissions n'était pas obligatoire et la concertation avec leurs anciens membres n'a pas été irrégulière ; - la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'était pas obligatoire, en ce que la fusion prononcée par le décret n'implique par elle-même aucune modification des conditions de travail ; - les comités techniques d'établissement ont été régulièrement consultés ; - les conditions de délais et de forme enserrant la production des avis des conseils de surveillance des établissements concernés ont été respectées ; - seule était requise la consultation de la commune siège de l'établissement résultant de la fusion ; - le moyen tiré de l'irrégularité de la non-représentation des communes du Lamentin et de Trinité au sein du conseil de surveillance de l'entité fusionnée est inopérant ; - la légalité de la décision portant nomination d'un directeur général préfigurateur ne conditionne pas la légalité du décret contesté ; - le décret litigieux n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence d'irréversibilité de la fusion en cas d'annulation et en raison de ce que la fusion opérée ne porte aucune atteinte grave aux intérêts des personnels ou à ceux des patients ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2012, présenté par l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), M. A, M. B, l'Union générale des travailleurs de Martinique, M. C, le Syndicat autonome de la santé en Martinique, la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs, M. D, Mme E et Mme F, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association des médecins urgentistes de France et les autres requérants, d'autre part, le Premier ministre ainsi que la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 novembre 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - la représentante des requérants ; - M. C et M. D, requérants ; - les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ; - le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 16 novembre 2012 à 13 heures ; 1. Considérant que les requêtes tendent à la suspension de l'exécution du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 3. Considérant que les dispositions citées ci-dessus subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes, relatives l'une à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, l'autre à l'existence d'une situation d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; 4. Considérant que le décret du 1er août 2012 relatif à la création d'un centre hospitalier régional à la Martinique emporte la fusion du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, du centre hospitalier du Lamentin et du centre hospitalier Louis Domergue de Trinité à compter du 1er janvier 2013 ; que le décret contesté renvoie au directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique la fixation des modalités du transfert des biens, droits et obligations des trois centres hospitaliers concernés à l'entité nouvelle issue de la fusion et détermine les bases des opérations de dépenses et de recettes du futur établissement ; 5. Considérant que, pour demander la suspension de son exécution, les requérants font tout d'abord valoir que le directeur de l'agence régionale de santé de Martinique a effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la fusion des trois centres hospitaliers, laquelle sera irréversible dès la fin de l'année 2012 ; que, toutefois, à supposer qu'une annulation de ce décret, si elle était prononcée, ne pourrait être exécutée qu'au prix d'importantes difficultés administratives ou juridiques, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; qu'en outre, le cas échéant, de telles difficultés pourraient être prises en compte par le juge saisi des conclusions à fin d'annulation par une modulation des effets dans le temps de l'annulation du décret ; 6. Considérant que si les requérants font également valoir que la fusion porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des personnels hospitaliers, ainsi qu'à la santé publique en Martinique, l'exécution du décret contesté n'a pas par elle-même et en tout état de cause de tels effets, le décret se bornant à créer un centre hospitalier unique ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens de légalité soulevés par les requérants, leurs conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), de M. A, de la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs, de M. B, de l'Union générale des travailleurs de Martinique, de M. C, du Syndicat autonome de la santé en Martinique, de M. D, de Mme E et de Mme F sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des médecins urgentistes de France (AMUF), à M. Sébastien A, à la Centrale démocratique martiniquaise des travailleurs, à M. Bruno B, à l'Union générale des travailleurs de Martinique, à M. Serge C, au Syndicat autonome de la santé en Martinique, à M. Manuel D, à Mme Magalie E et à Mme Maguy F, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026829994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel